Resident's Appeal on Household Waste Tax Inadmissible Due to Lack of Practical Benefit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who received a bill for a waste disposal tax from a municipality, which he contested, arguing that the municipality's regulation for waste management unlawfully incorporated tax funding, violating federal environmental law. After the municipality denied his request for a formal appeal, he sought further legal recourse from a cantonal court, which ultimately upheld the municipality's decision, stating that a portion of costs could be covered by tax during the introduction of user fees. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and the bill itself. However, the Federal Tribunal found that he lacked the necessary standing to challenge the decision, leading to the dismissal of his appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 LTF, Art. 83 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Resident's Appeal on Household Waste Tax Inadmissible Due to Lack of Practical Benefit: After the municipality denied his request for a formal appeal, he sought further legal recourse from a cantonal court, which ultimately upheld the municipality's decision, stating that a portion of costs could be covered by tax during the introduction of user fees. The individual then escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking annulment of the cantonal decision and the bill itself. However, the Federal Tribunal found that he lacked the necessary standing to challenge the decision, leading to the dismissal of his appeal.
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KI-generiertThe court ordered the appellant to pay the reduced judicial costs because the appeal was dismissed.
The court ruled that no legal costs (dépenas) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_890/2014
{T 0/2}
Arrêt du 27 janvier 2015
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Département de la gestion du territoire (DGT), actuellement Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), du canton de Neuchâtel,
Ville de Neuchâtel.
Objet
Taxe de base pour l'élimination des déchets urbains,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 28 août 2014.
Faits :
A. X.________a reçu de la Ville de Neuchâtel, sa commune de domicile de l'époque, la facture n° datée du 14 février 2012 intitulée "Taxe de base ménage" concernant les "Déchets incinérables" pour l'année 2012, d'un montant de 112.30 francs, à prélever sur son compte le 1er avril 2012. Il a fait recours à son encontre auprès du Département cantonal de la gestion du territoire (actuellement Département de la gestion territoriale et de l'environnement: ci après le Département), au motif que le règlement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel du 17 octobre 2011, qui s'inspirait d'un règlement communal type préparé par l'administration cantonale, violait la législation fédérale sur la protection de l'environnement en matière de financement. En particulier, une partie des coûts d'élimination des déchets était financée par l'impôt, ce qui n'était pas admissible selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Par décision du 22 août 2012, le Département a nié à X.________ la qualité pour recourir à l'encontre de la facture du 14 février 2012. Il n'avait pas d'intérêt digne de protection supérieur à celui de la généralité des administrés à invoquer sa nullité et ne subissait pas de son fait un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre.
Le 30 septembre 2012, X.________ a interjeté recours contre la décision du 22 août 2012 auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
B. Par arrêt du 28 août 2014, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a jugé que l'intéressé avait qualité pour recourir devant le Département et devant lui. Sur le fond, il a jugé qu'une part de 30 % des coûts à couvrir par l'impôt doit, dans une phase d'introduction des taxes causales, être considérée comme conforme au droit fédéral.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt rendu le 28 août 2014 par le tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et d'annuler la facture n° datée du 14 février 2012.
Le Département et la Ville de Neuchâtel n'ont pas déposé d'observations sur recours.
Considérant en droit :
1. Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites par la loi ( art. 42 LTF ) contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu dans une cause de droit public par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l' art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours en matière de droit public est en principe recevable.
2.
2.1. Aux termes de l' art. 89 al. 1 LTF , a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait ( ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte. Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu, sous réserve de circonstances exceptionnelles ("Drittbeschwerde"; cf. ATF 137 III 67 consid. 35.5 p. 73 ss) non réalisées en l'espèce ( ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164; 138 V 292 consid. 4 p. 296).
2.2. Il ressort des faits retenus par l'instance précédente que le règlement de gestion des déchets de la Ville de Neuchâtel du 17 octobre 2011 arrête à 30% la part d'élimination des déchets financée par l'impôt et que le recourant considère que cette part est contraire au droit fédéral et devrait être inférieure. Dans ces conditions, le recourant n'a pas d'utilité pratique à faire valoir une violation des dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement ni des dispositions communales du règlement sur la gestion des déchets. En effet, la taxe qui lui est facturée est en réalité inférieure à celle qui devrait être perçue si le recours devait être admis (cf. pour une situation similaire arrêt 2C_797/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2).
3. Les considérants qui précédent conduisent à l'irrecevabilité du recours pour défaut de qualité pour agir du recourant. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires réduits ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département du développement territorial et de l'environnement (DDTE), à la Ville de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 27 janvier 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey