Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_890/2010 KI-generiert

Public Contract Award Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 2C_890/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a public procurement dispute concerning the award of a construction contract by a municipality. On June 22, 2009, the municipality published a call for tenders for renovation work, and several companies submitted offers, including the appellant. On September 7, 2009, the contract was awarded to one of the competing companies. In response, the appellant lodged a legal challenge against this decision, which was rejected by the local administrative court on October 5, 2010. The appellant subsequently filed a federal appeal, seeking an extension to address shortcomings in their submission and to annul the earlier court's ruling, alleging that the contract award was illegal. However, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to procedural deficiencies and a lack of constitutional claims from the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 83 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Public Contract Award Appeal Inadmissibility: On June 22, 2009, the municipality published a call for tenders for renovation work, and several companies submitted offers, including the appellant. On September 7, 2009, the contract was awarded to one of the competing companies. In response, the appellant lodged a legal challenge against this decision, which was rejected by the local administrative court on October 5, 2010. The appellant subsequently filed a federal appeal, seeking an extension to address shortcomings in their submission and to annul the earlier court's ruling, alleging that the contract award was illegal. However, the federal court found the appeal to be manifestly inadmissible due to procedural deficiencies and a lack of constitutional claims from the appellant.

Schlagwörter

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öffentlicher Auftrag verfassungsmässiger Grundsatz Demonstrationsrecht öffentliches Gebäude Zuschlagskriterien Ausschluss vom Vergabeverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 108 LTF

The case was treated according to the simplified procedure provided for manifestly inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_890/2010

Arrêt du 18 novembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Niki Casonato, avocat,

recourante,

contre

X.________ S.A., devenue B.________ SA,

intimée,

Ville de Chêne-Bougeries, représentée par

Me Malek Adjadj, avocat.

Objet

Adjudication,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 5 octobre 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 22 juin 2009, la Ville de Chêne-Bougeries a publié dans la Feuille d'Avis Officielle de la République et canton de Genève un appel d'offres en procédure ouverte portant sur des travaux de construction, soit la rénovation et la transformation d'un bâtiment à usage de bureaux administratifs. Plusieurs entreprises parmi lesquelles figurait A.________ SA, ont déposé une offre. Selon publication du 7 septembre 2009, la Ville a adjugé le marché à X.________ SA.

2. Par arrêt du 5 octobre 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 17 septembre 2010 par A.________ SA contre l'adjudication à la société X.________ SA.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral de lui octroyer un délai pour compléter et motiver son recours, d'annuler l'arrêt rendu le 5 octobre 2010 par le Tribunal administratif et, en substance, de constater l'illicéité de la décision d'adjudication du 7 septembre 2010.

4. L' art. 42 al. 5 LTF permet au Tribunal fédéral d'impartir un délai approprié à la partie recourante pour remédier au défaut de signature de la partie ou de son mandataire, au défaut de procuration ou d'annexes prescrites ou lorsque le mandataire n'est pas autorisé. Aucune de ces conditions n'est remplie en l'espèce. Aussi la conclusion tendant à ce qu'un délai soit imparti à la recourante pour compléter son recours en raison des graves problèmes de santé du beau-père du mandataire de la recourante est manifestement infondée et doit être rejetée.

5. La cause relève du droit des marchés public ( art. 82 let. a et 83 let . f LTF). L'arrêt attaqué peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l' art. 83 LTF , en particulier l' art. 83 let . f LTF. Selon cette disposition, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe ( ATF 135 II 49 ; 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.; ATF 133 II 396 consid. 2.1 p. 398). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf. ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que la recourante a omis d'exposer dans son mémoire de recours.

6. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ). D'après l' art. 116 LTF , le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254), ce que la recourante a perdu de vue. Elle n'invoque aucun droit constitutionnel.

7. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doivent supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Ville de Chêne-Bougeries et au Tribunal administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 18 novembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey