Detainee's Asylum Letter Dismissed as Inadmissible Appeal of Detention Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an Eritrean individual who was detained by the authorities in a Swiss canton after his asylum request was rejected, with instructions to be sent back to France for processing. Despite the detention, the individual expressed a fear of being returned to Eritrea if sent back to France, which led to a legal challenge. The cantonal court upheld the decision to maintain detention, prompting the individual to file an appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to a lack of sufficient motivation and reasoning related to the original decision. Furthermore, there was a pending appeal to the Federal Administrative Court filed prior to this case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee's Asylum Letter Dismissed as Inadmissible Appeal of Detention Order: Despite the detention, the individual expressed a fear of being returned to Eritrea if sent back to France, which led to a legal challenge. The cantonal court upheld the decision to maintain detention, prompting the individual to file an appeal with the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal deemed the appeal inadmissible due to a lack of sufficient motivation and reasoning related to the original decision. Furthermore, there was a pending appeal to the Federal Administrative Court filed prior to this case.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds (motivations).
Used to justify treating the appeal according to the simplified procedure (procédure simplifiée).
Used to rule that no federal court fees are to be charged in this case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C_889/2010
Arrêt du 17 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population et des migrations du canton du Valais, case postale 478, 1951 Sion.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 octobre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 20 octobre 2010, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant érythréen né le 1979, après que sa demande d'asile ait fait l'objet d'un décision de non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations qui a renvoyé l'intéressé en France où la demande d'asile doit être traitée sur le fond.
2. Par arrêt du 21 octobre 2010, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de X.________, ce dernier ayant refusé d'être renvoyé en France parce qu'il craint que cet Etat ne le renvoie en Erythrée.
3. Par courrier rédigé en anglais du 12 novembre 2010, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour exposer sa situation et les circonstances dans lesquelles il a demandé l'asile politique en Suisse alors qu'il assistait à A.________. Il expose les raisons qui l'ont conduit à déposer une demande d'asile et conclut à ce que l'asile lui soit accordé par la Suisse.
4. Dans la mesure où le courrier du 12 novembre 2010 peut être considéré comme un recours contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2010, il doit être déclaré irrecevable, parce qu'il ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt et ne formule aucune conclusion même implicite en relation avec celui-ci.
Pour le surplus, il semble, selon les dires du recourant, qu'une procédure de recours ouverte par mémoire du 25 octobre 2010 soit pendante devant le Tribunal administratif fédéral. Il convient d'en prendre acte.
5. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstance de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey