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2C_888/2008 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Extended Detention for Obstruction of Removal

Geschäftsnummer 2C_888/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who initially sought asylum in Switzerland, claiming to be a Cameroonian national. After the Swiss authorities rejected his asylum application and ordered his deportation, he went into hiding but was later apprehended. The authorities detained him based on concerns he would evade deportation, especially as he provided conflicting details about his identity, claiming to be from Chad instead of Cameroon. Subsequent investigations indicated he was likely from Cameroon, but the Cameroonian authorities refused to issue travel documents without confirmation of his identity. The individual’s detention was later extended, and he subsequently appealed for release, expressing a desire to leave Switzerland, arguing that returning to his country posed safety risks. The authorities maintained that his continued detention was legally justified due to his non-collaboration in the deportation process.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, Art. 76 al. 1 let. b LEtr, Art. 76 al. 3 LEtr, Art. 76 al. 4 LEtr, Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont, Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr; Swiss Federal Supreme Court Upholds Extended Detention for Obstruction of Removal: After the Swiss authorities rejected his asylum application and ordered his deportation, he went into hiding but was later apprehended. The authorities detained him based on concerns he would evade deportation, especially as he provided conflicting details about his identity, claiming to be from Chad instead of Cameroon. Subsequent investigations indicated he was likely from Cameroon, but the Cameroonian authorities refused to issue travel documents without confirmation of his identity. The individual’s detention was later extended, and he subsequently appealed for release, expressing a desire to leave Switzerland, arguing that returning to his country posed safety risks. The authorities maintained that his continued detention was legally justified due to his non-collaboration in the deportation process.

Schlagwörter

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Verlängerung der Ausschaffungshaft Abschiebung Freizügigkeitseinschränkung ausländische Staatsangehörige Reisedokumente Haftgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr
Cited within the reasoning to justify the legality of the detention, but crucially, the court only applies articles explicitly mentioned in the final orders (1, 2, 3). Since substantive grounds are not in the operative part, this one is excluded based on the strict requirement to only include provisions cited in the numbered orders.
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Le même jour, il a été placé en détention sur la base de l'art. 76 al.
Art. 76 al. 3 LEtr
En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr).
Art. 76 al. 4 LEtr
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont
Il existe ainsi suffisamment d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, si bien que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont remplies.
Art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr
En outre, son comportement tombe également sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr (cf.
Art. 42 al. 2 LTF
Certes, le recourant prétend - et c'est le seul motif un tant soit peu compréhensible et recevable au sens de l' art. 42 al. 2 LTF qu'il articule dans son écriture - qu'il est venu en Suisse, car sa vie et sa sécurité ne seraient pas assurées dans son pays d'origine.
Art. 109 al. 2 let. a LTF
Used to dismiss the appeal under the simplified procedure.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr

Cited within the reasoning to justify the legality of the detention, but crucially, the court only applies articles explicitly mentioned in the final orders (1, 2, 3). Since substantive grounds are not in the operative part, this one is excluded based on the strict requirement to only include provisions cited in the numbered orders.

Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to dismiss the appeal under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the general rule on court fees (though waived in the order).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_888/2008

{T 0/2}

Arrêt du 14 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,

Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour

de droit public, du 21 novembre 2008.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 2 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté une demande d'asile présentée par Y.________, soi-disant ressortissant camerounais né en 1986, et a ordonné le renvoi du prénommé. Le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevable, par arrêt du 31 octobre 2007, le recours formé contre cette décision. Le 4 décembre suivant, l'intéressé a déclaré aux autorités qu'il était disposé à quitter la Suisse, mais qu'il refusait de se rendre au Cameroun. Il est parti dans la clandestinité le 7 janvier 2008. Appréhendé quelque temps plus tard par la police genevoise, il a été renvoyé en Valais le 21 février 2008. Le même jour, il a été placé en détention sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, son manque de collaboration laissant craindre qu'il entendait se soustraire à son renvoi. La légalité et l'adéquation de cette mesure ont été confirmées par le Tribunal cantonal du canton du Valais (arrêt du 25 février 2008). Lors de la séance qui a précédé ce prononcé, l'intéressé a décliné une nouvelle identité au tribunal: X.________, ressortissant tchadien né en 1991.

La détention prononcée le 21 février 2008 a été prolongée et confirmée par le Tribunal cantonal respectivement en mai et août 2008. Dans l'intervalle, X.________, alias Y.________, a subi une audition linguistique le 13 mars 2008 et a été présenté aux autorités consulaires camerounaises le 6 août 2008. Il est en ressorti que l'intéressé était probablement d'origine camerounaise et qu'il cherchait à semer la confusion sur sa véritable identité. Les autorités camerounaises ont cependant refusé de lui délivrer un laisser-passer, faute de pouvoir déterminer sa véritable identité.

2. Le 13 novembre 2008, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a requis une troisième prolongation de trois mois de la détention prononcée en vue du renvoi, en indiquant que l'intéressé allait être interrogé par une délégation camerounaise au début du mois de décembre 2008. A l'appui de sa requête, le Service cantonal déposait un test lingua réalisé le 7 octobre 2008 confirmant la probable origine camerounaise de la personne concernée.

Par arrêt du 21 novembre 2008, le Tribunal cantonal, après avoir entendu le même jour l'intéressé assisté d'un avocat, a prolongé jusqu'au 21 février 2009 sa détention et rejeté sa demande de libération.

3. Par acte daté du 9 décembre 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral de lever sa détention afin, selon ses termes, qu'il puisse tenter sa chance ailleurs.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Néanmoins, l'avocate ayant représenté l'intéressé en première instance a été interpellée par la chancellerie du tribunal sur le point de savoir si elle désirait compléter l'écriture de son client. A sa demande, une copie du recours lui a été adressée. Elle n'a finalement pas donné de suite à l'invitation du tribunal.

4.

4.1 Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre qu'elle ne se soustraie au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et la jurisprudence citée) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). En principe, la durée de la détention visée dans ces dispositions ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au plus, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 76 al. 3 LEtr). Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr).

4.2 En l'espèce, il est établi que le recourant a menti sur son identité et qu'il est parti dans la clandestinité après la clôture de la procédure d'asile et la décision de renvoi prise à son égard. Par ailleurs, malgré deux examens linguistiques qui concluent à sa probable origine camerounaise et le fait que les autorités consulaires du Cameroun elles-mêmes arrivent à cette conclusion, l'intéressé s'obstine à soutenir, sans donner d'éléments probants étayant sa thèse, qu'il est un ressortissant tchadien. En outre, il a clairement manifesté à plusieurs reprises son refus de se conformer à la décision de renvoi le frappant, y compris devant le Tribunal fédéral où il déclare vouloir tenter sa chance "ailleurs". Il existe ainsi suffisamment d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, si bien que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr sont remplies. En outre, son comportement tombe également sous le coup de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr (cf. ATF 130 II 377 consid. 3.2.2 p. 382/383).

Certes, le recourant prétend - et c'est le seul motif un tant soit peu compréhensible et recevable au sens de l' art. 42 al. 2 LTF qu'il articule dans son écriture - qu'il est venu en Suisse, car sa vie et sa sécurité ne seraient pas assurées dans son pays d'origine. Le juge de la détention et, à sa suite le Tribunal fédéral comme autorité de recours, sont toutefois en principe liés par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF), à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 p. 198 et les arrêts cités). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, les vagues allégués du recourant concernant les prétendus périls auxquels l'exposerait un retour dans son pays d'origine n'étant pas de nature à remettre en question la décision de refus d'asile et de renvoi prononcée à son encontre.

Pour le surplus, il apparaît que les autorités ont entrepris avec la diligence voulue les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi et qu'au moment - déterminant - où a été prise la décision litigieuse, le recourant devait être présenté prochainement à une délégation camerounaise en vue de déterminer sa véritable identité et de permettre son éventuel renvoi dans ce pays.

4.3 Dans ces conditions, la prolongation de la détention du recourant pour une durée de trois mois au plus, confirmée par le Tribunal cantonal le 21 novembre 2008, s'avère conforme au droit.

4.4

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Succombant, le recourant doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 1ère phrase LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF).

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Merkli Addy