Zambian National v. Swiss Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA foreign national from Zambia, who was married to a Swiss citizen and resided in Switzerland from June 2008 to March 2011, filed a challenge against a decision from the local population service that refused to extend his residence permit. The cantonal court dismissed his appeal on August 28, 2013, prompting the foreign national to appeal to the Federal Tribunal. However, his appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal motivation, as he failed to adequately address and contest the previous court's reasons for rejecting his request for an extension of stay. The appeal was handled through a simplified procedure, resulting in a ruling that held the appellant responsible for reduced judicial fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LEtr qui, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF; Zambian National v. Swiss Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility: The cantonal court dismissed his appeal on August 28, 2013, prompting the foreign national to appeal to the Federal Tribunal. However, his appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient legal motivation, as he failed to adequately address and contest the previous court's reasons for rejecting his request for an extension of stay. The appeal was handled through a simplified procedure, resulting in a ruling that held the appellant responsible for reduced judicial fees.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to lack of sufficient grounds of appeal (Art. 42 al. 2 LTF).
Provision applied regarding the amount of the judicial costs.
Provision applied to impose the judicial costs upon the appellant.
Provision applied to rule that no indemnification for costs is awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_884/2013
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud .
Objet
Autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 août 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 28 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant de Zambie, marié à une ressortissante suisse avec qui il a vécu en ménage commun en Suisse du 2 juin 2008 au 31 mars 2011, avait déposé contre la décision du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour.
2.
2.1. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En réitérant l'affirmation selon laquelle il est encore marié à un ressortissante suisse, le recourant invoque implicitement l'art. 42 LEtr qui donne droit au conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2.2. Aux termes de l' art. 42 al. 1 LTF toutefois, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci. La motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4 p. 287).
Or, le recourant se borne à exposer de façon lapidaire les arguments qu'il a déjà fait valoir devant l'Instance précédente sans s'en prendre concrètement aux motifs détaillés qui ont conduit l'Instance précédente à les rejeter. En cela le courrier rédigé par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 28 août 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du refus de prolonger l'autorisation de séjour viole le droit.
3. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire réduit ( art. 65 et 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 octobre 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey