Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_883/2016 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Reimbursement of Legal Aid Costs Following Failure to Update Financial Status

Geschäftsnummer 2C_883/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a person who was initially granted legal assistance for a divorce modification procedure. After failing to respond to a request for updated financial information, their financial situation was assumed to have improved, leading to a decision mandating the repayment of legal costs to the state. This decision was upheld by the local court, prompting the individual to appeal to a higher court, claiming dire financial circumstances and seeking re-evaluation of the decision. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and a lack of specific legal arguments against the previous decision.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Motivation Regarding Reimbursement of Legal Aid Costs Following Failure to Update Financial Status: After failing to respond to a request for updated financial information, their financial situation was assumed to have improved, leading to a decision mandating the repayment of legal costs to the state. This decision was upheld by the local court, prompting the individual to appeal to a higher court, claiming dire financial circumstances and seeking re-evaluation of the decision. However, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and a lack of specific legal arguments against the previous decision.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Verletzung der Begründungspflicht Kostenersatz Scheidungsverfahren Begründungspflicht Rechtsstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The appeal was not admitted based on the simplified procedure outlined in this article.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifest lack of reasons and improper submission, handled under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the case was manifestly devoid of prospect of success.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that no court fees are to be collected due to the appellant's situation.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no indemnity for legal costs is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_883/2016

{T 0/2}

Arrêt du 23 septembre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.

Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République

et canton de Genève.

Objet

Assistance juridique; remboursement,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 16 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 18 décembre 2013, le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève a octroyé l'assistance juridique à X.________ pour une procédure en modification du jugement de divorce; un avocat a été désigné à cette fin.

Par courrier du 8 juin 2016, le greffe de l'Assistance juridique a fixé à X.________ un délai pour que celui-ci l'informe au sujet de sa situation financière actuelle; le greffe a précisé qu'à défaut de réponse dans ce délai, la situation financière serait considérée comme s'étant améliorée et qu'une décision de remboursement des montants consentis par l'Etat, à savoir 6'840 fr. 05, serait prononcée à son égard. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. Par décision du 7 juillet 2016, le Vice-président du Tribunal civil l'a condamné à rembourser la somme précitée à l'Etat de Genève. Saisi d'un recours contre cette décision, le Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté celui-ci par décision du 16 août 2016 et a débouté X.________ de toutes autres conclusions.

2. Par courrier du 19 septembre 2016, X.________ interjette "recours" contre la décision du 16 août 2016 auprès du Tribunal fédéral. Exposant que sa situation financière était "catastrophique" et s'empirait, qu'il avait omis de répondre à la demande du greffe de l'Assistance juridique en raison d'une organisation déficiente et qu'il n'osait plus solliciter son ancien avocat, l'intéressé a demandé à ce que la décision soit "reconsidérée" et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 mai 2016.

3. L' art. 108 al. 1 et 2 LTF prévoit que le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l' art. 42 al. 2 LTF . Un échange d'écritures n'a pas à être ordonné.

3.1. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF , le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (cf. ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60; 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.). D'après l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

3.2. En l'espèce, le recourant se contente de solliciter l'"indulgence" de la Cour de céans, tout en concédant que l'absence de réponse faite au greffe de l'Assistance juridique, qui est à l'origine de la présente procédure en remboursement de l'assistance juridique octroyée, était imputable à sa propre désorganisation. Par ailleurs, il ne prend, dans son "recours", aucune conclusion précise quant à l'acte attaqué, ni expose en quoi celui-ci aurait violé le droit, ce qui rend son "recours" d'emblée irrecevable, compte tenu des exigences de motivation prévues à l' art. 42 LTF .

3.3. Le mémoire présenté doit être ainsi qualifié de manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Il ne sera donc pas entré en matière sur le recours, en application de la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

3.4. En tant que le recourant semble évoquer l'hypothèse d'une reconsidération de la décision du 7 juillet 2016 prise par le Vice-président du Tribunal civil, une telle procédure échapperait en tout état à la compétence du Tribunal fédéral. Le cas échéant, il appartiendra donc au recourant d'adresser une telle demande en reconsidération, accompagnée des pièces relatives à sa situation financière actuelle, directement à l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt 2C_622/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5).

4. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). En tant que la requête d'assistance judiciaire porterait (également) sur des procédures cantonales en cours, elle sort du cadre du présent litige et doit partant être déclarée irrecevable. Compte tenu de la situation du recourant, il sera néanmoins statué sans frais (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Vice-président du Tribunal civil, ainsi qu'au Vice-président de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 23 septembre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Chatton