Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_881/2017 KI-generiert

Cameroonian National Loses Residency After Divorce Proceedings

Geschäftsnummer 2C_881/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a woman who, after marrying a Swiss national in 2013, obtained a residence permit based on family reunification. However, following a trip to Cameroon for a religious ceremony, her husband filed for divorce, leading to the revocation of her residence permit and a decision for her deportation from Switzerland. She appealed this decision, asserting that personal circumstances justified her continued stay in Switzerland, including claims of psychological violence and difficulties in reintegrating into her home country. Ultimately, the court affirmed the previous ruling, stating that her marriage lasted less than three years and no significant personal reasons were proven to warrant the extension of her residence.

Legislator-Regeste

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Art. 50 al. 1 LEtr, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Cameroonian National Loses Residency After Divorce Proceedings: However, following a trip to Cameroon for a religious ceremony, her husband filed for divorce, leading to the revocation of her residence permit and a decision for her deportation from Switzerland. She appealed this decision, asserting that personal circumstances justified her continued stay in Switzerland, including claims of psychological violence and difficulties in reintegrating into her home country. Ultimately, the court affirmed the previous ruling, stating that her marriage lasted less than three years and no significant personal reasons were proven to warrant the extension of her residence.

Schlagwörter

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ausländischer Ehegatte Scheidungsverfahren Ausländergesetz Verlust des Bürgerrechts Bewilligungsentzug Aufenthaltsbewilligungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to reject the appeal based on a simplified procedure because the grounds raised were manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_881/2017

Arrêt du 24 octobre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Aubry Girardin et Haag.

Greffière : Mme Kleber.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate,

recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 8 septembre 2017 (601 2016 123).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________, ressortissante du Cameroun née en 1976, est entrée en Suisse le 5 mai 2013. A la suite de son mariage le 14 juin 2013 avec un ressortissant suisse, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée. Aucun enfant n'est né de cette union.

Le 30 mai 2015, A.________ s'est rendue au Cameroun, afin d'y organiser son mariage religieux et coutumier. Son séjour était prévu jusqu'à janvier 2016.

Le 20 septembre 2015, son époux a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal civil de la Gruyère, en invoquant que le lien de confiance entre conjoints était définitivement et irrémédiablement rompu. Il a informé l'intéressée de sa démarche le 6 octobre 2015. Rentrée immédiatement en Suisse, celle-ci a déposé, le 15 octobre 2015, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

2. Par décision du 21 avril 2016, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 8 septembre 2017, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre cette décision. En substance, les juges cantonaux ont retenu que l'union conjugale de A.________ et son époux avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, sous suite de frais et dépens, principalement de réformer l'arrêt du 8 septembre 2017 du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée, subsidiairement de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr (RS 142.20). Elle sollicite l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.

4.1. La recourante se prévaut d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 LEtr, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Dès lors qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies, il convient d'admettre que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_298/2017 du 29 mai 2017 consid. 4.2). Le point de savoir si les conditions posées par la loi sont effectivement réunies relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332). La voie du recours en matière droit public est donc en principe ouverte.

4.2. Au surplus, le recours est recevable au regard des conditions des art. 42 et 82 ss LTF . Il convient donc d'entrer en matière. Toutefois, les griefs de la recourante formés contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 septembre 2017 confirmant la révocation de son autorisation de séjour étant manifestement infondés, ils seront rejetés sur la base d'une motivation sommaire ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF ).

5.

5.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( ATF 140 IV 97 consid. 1.4.1 p. 100), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF ). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Par ailleurs, aucun fait nouveau, ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ). Il n'est en particulier pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'instance précédente ( ATF 134 III 625 consid. 2.2 p. 629).

5.2. Dans la mesure où la recourante allègue ou discute dans son mémoire différents faits relatifs à sa situation professionnelle, familiale et sociale (formation suivie en Suisse, famille dans ce pays, absence de casier judiciaire, maîtrise de la langue française, nombre de voyages au Cameroun) sans exposer, ni

a fortiori démontrer qu'ils auraient été omis ou constatés de manière arbitraire par le Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il en va de même en tant que la recourante invoque souffrir d'une cirrhose hépatique sur hépatite B chronique, diagnostiquée à la fin du mois de juin 2017, dès lors que ce fait, et les moyens de preuve y relatifs annexés au recours, à savoir une lettre de sortie d'hospitalisation du 20 juin 2017 et un certificat médical du 29 septembre 2017, sont nouveaux. Le Tribunal fédéral statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

6. La recourante dénonce une violation de l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr. Elle reproche au Tribunal cantonal d'avoir nié l'existence de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition.

6.1. En premier lieu, on relèvera que c'est à juste titre que la recourante n'invoque pas de violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'après lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. En effet, l'instance précédente a constaté à bon droit que la première condition n'était pas remplie, puisque la recourante et son époux se sont mariés le 14 juin 2013 et que la séparation définitive du couple a eu lieu en octobre 2015. L'autorité précédente n'avait par ailleurs pas à examiner l'intégration de la recourante, s'agissant d'une condition cumulative.

6.2. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr dont se prévaut la recourante fonde un droit à la poursuite du séjour en Suisse de l'étranger dont l'union conjugale a duré moins de trois ans en cas de raisons personnelles majeures. Parmi celles-ci figurent notamment les violences conjugales - physiques et/ou psychiques -, et/ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à ces deux cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2 p. 348 ss), de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF ).

6.3. La recourante fait valoir que la manière brutale avec laquelle son époux a mis un terme à leur relation a constitué une violence psychique importante.

Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal cantonal, la "brutalité" de la rupture et le comportement prétendument malveillant de l'époux de la recourante ne suffisent pas à eux seuls à établir une violence psychique telle qu'elle justifierait le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée (cf. arrêt 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.3). A teneur des faits de l'arrêt entrepris, la recourante n'a fait état d'aucune maltraitance, notamment lors de son audition devant le Service cantonal, et a, au contraire, affirmé que tout allait bien au sein de son couple. Ce n'est par ailleurs pas la recourante qui a demandé la séparation d'avec son époux, à laquelle elle s'est même opposée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que la situation de la recourante ne relevait pas d'un cas de violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr.

6.4. La recourante estime que, abruptement abandonnée par son époux qui aurait disparu sans donner d'explication, sa situation s'apparente à celle d'un étranger dont le conjoint suisse décède.

Le décès du conjoint suisse peut constituer une raison personnelle grave qui impose la poursuite du séjour en Suisse du conjoint étranger survivant au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.3 p. 396). On ne discerne toutefois pas d'analogie entre cette situation, où le droit de demeurer en Suisse s'impose à la suite de circonstances dramatiques, et celle d'une rupture sans explication. La recourante, qui allègue au demeurant de manière appellatoire la disparition de son conjoint, n'étaie d'ailleurs pas son propos. Les faits dénoncés par la recourante ne constituent donc pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr.

6.5. La recourante allègue que sa réintégration dans son pays d'origine est fortement compromise.

Le Tribunal cantonal a souligné que la recourante avait vécu jusqu'à l'âge de 37 ans dans son pays d'origine, que ses enfants, ses parents et sa famille y vivaient et qu'elle avait continué à s'y rendre régulièrement durant son mariage, pour de longs séjours. Il a ainsi expliqué de façon détaillée et convaincante pour quels motifs la réintégration de la recourante dans son pays d'origine n'apparaissait pas fortement compromise.

La recourante se contente d'opposer à cette argumentation sa propre appréciation, en s'appuyant sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêtentrepris et ne peuvent donc pas être pris en considération (cf. art. 105 al. 1 LTF ;

supra consid. 5.2). Au demeurant, il s'agit essentiellement de faits liés à son intégration en Suisse, lesquels ne font pas apparaître que la réintégration au Cameroun serait compromise (cf. arrêt 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.3). Sur le vu des éléments pertinents pris en compte par l'instance précédente, c'est à bon droit que celle-ci a nié l'existence d'une raison personnelle majeure en lien avec la réintégration de la recourante dans son pays d'origine.

6.6. La recourante voit dans ses problèmes médicaux une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi qu'il a déjà été relevé, la situation de santé de la recourante est un fait nouveau que le Tribunal fédéral ne peut pas considérer (cf.

supra consid. 5.2). Quoi qu'il en soit, on relèvera que la recourante n'établit pas que ses problèmes de santé seraient d'une gravité telle qu'un retour au Cameroun apparaîtrait d'un point de vue médical insoutenable (cf. arrêt 2C_ 837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.6). Il n'est en outre pas démontré qu'elle ne pourrait pas recevoir le suivi médical dont elle a besoin dans ce pays (cf. arrêts 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid 4.2). L'art. 51 al. 1 let. b LEtr n'entre partant pas en considération.

6.7. Il suit de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est infondé et doit être écarté.

7. Le recours est ainsi rejeté en application de la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a LTF . Cette issue rend sans objet la requête d'effet suspensif. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I

e Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 24 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Kleber