Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_881/2014 KI-generiert

Refusal to Renew Residence Permit for Non-EU National After Divorce Without "Particularly Strong" Family Ties

Geschäftsnummer 2C_881/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual originally from Bosnia and Herzegovina, who married a Portuguese citizen residing in Switzerland during a visit in 2011. After relocating to Switzerland and having a child, the couple separated in December 2012, leading to a legal agreement on visitation rights and child support. In April 2014, the local authorities refused to renew the individual's residence permit, resulting in a legal appeal which was ultimately dismissed by the cantonal court. The individual contested this decision, citing the right to maintain a relationship with their child, who has legal residency in Switzerland, thus seeking to overturn the refusal and allow for the renewal of their residence permit. However, the tribunal found that the parent-child relationship did not sufficiently warrant an extension based on the limited nature of visitation and financial contributions.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 90 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 89 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Refusal to Renew Residence Permit for Non-EU National After Divorce Without "Particularly Strong" Family Ties: After relocating to Switzerland and having a child, the couple separated in December 2012, leading to a legal agreement on visitation rights and child support. In April 2014, the local authorities refused to renew the individual's residence permit, resulting in a legal appeal which was ultimately dismissed by the cantonal court. The individual contested this decision, citing the right to maintain a relationship with their child, who has legal residency in Switzerland, thus seeking to overturn the refusal and allow for the renewal of their residence permit. However, the tribunal found that the parent-child relationship did not sufficiently warrant an extension based on the limited nature of visitation and financial contributions.

Schlagwörter

KI-generiert
Familienbewilligung Kognitionsbefugnis Fremdes Recht Recht auf Familiengründung familiärer Härtefall Wirtschaftsverwaltungsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 50 al. 1 let. b LEtr

Although initially considered by the lower court as not applicable, the Tribunal rectified this, but found the underlying conditions for a stay were not met.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited to confirm the appeal was filed in a timely manner.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in relation to when established facts can be challenged (manifestly inaccurate or violation of law).

Art. 105 al. 1 LTF

Cited regarding the Federal Tribunal basing its findings on the facts established by the preceding authority.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited for the Tribunal's power to review points of law ex officio (and used to note an inaccuracy in the cantonal court's reasoning regarding Art. 50 al. 1 let. b LEtr).

Art. 95 et 106 al. 1 LTF

These articles define the scope of review (free examination of law) in an appeal in public law.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for stating grounds of complaint (motivation).

Art. 42 LTF

Cited to confirm the appeal was filed in the prescribed form.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs because he lost the appeal.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no compensation for legal fees is awarded.

Art. 83 let. c ch. 2 LTF

Used to determine that the appeal was admissible because the invocation of Art. 8 ECHR potentially conferred a right to a residence permit.

Art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF

Cited to confirm that the decision originated from the proper cantonal court of last instance.

Art. 89 al. 1 LTF

Cited to confirm the appellant had the standing (interest worthy of protection) to file the appeal.

Art. 90 LTF

Cited as proof that the appeal was directed against a final decision.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited concerning the appellant's obligations when intending to deviate from the facts established by the lower court.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

A/3176/2024 (2024-12-19) · ge
Brazilian National Deportation Reconsideration Refused
«…u sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1 ; 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Selon la jurisprudence, sous l'an…»
A/2649/2024 (2024-09-26) · ge
Deportation Upheld Despite Family Ties Due to Serious Criminal Record
«…igratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_881/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_881/2014) du 24 octobre 2014 consid. 3.1; [2C\_461/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_461/2013) du…»
ADM 2023 79 (2024-02-21) · ju
Swiss Expulsion Order Upheld for Individual Lacking Permits and Family Ties
«…derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfa…»
A/1365/2022 (2022-12-21) · ge
Refusal of Residence Permit and Deportation of French National with Criminal Record Upheld
«…se peut l’emporter sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2014 d 24 octobre 2014 consid. 3.1). A/1365/2022…»
601 2020 140 (2022-03-18) · fr
Refusal to Stay Deportation of Turkish National Upheld Despite New Medical Condition
«…ie de famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Outre le fait que, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1 qui exige un comportement irréprochable du bénéficiaire), un simple droit de visite n'es…»
A/3849/2021 (2022-03-16) · ge
Foreign National Residence Permit Refusal Upheld Due to Lack of Financial Integration
«…t l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_881/2014 d 24 octobre 2014 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effe…»
F-4074/2019 (2021-08-23)
Residence Permit Refusal Upheld: Integration Lacking, Public Interest Prevails
«…sont pas placés sous son autorité paren- tale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfa…»
A/2865/2020 (2021-03-09) · ge
French National Deportation Over Loss of Worker Status and Insufficient Family Rights Claim
«…igratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_881/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_881/2014) d 24 octobre 2014 consid. 3.1 ; [2C\_461/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_461/2013) du…»
601 2020 34 (2020-07-31) · fr
Guinean National's Deportation Appeal Rejected Despite Claimed Naturalization and Family Ties
«…ue le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). En outre, le parent q…»
601 2018 318 (2020-03-31) · fr
Foreign National's Appeal Against Residence Permit Denial Upheld Due to Voluntary Departure and Criminal Record
«…Suisse avec ses enfants, doit avoir fait preuve d’un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le casier judiciaire; le r…»
F-37/2017 (2019-02-11)
Russian National Denied Residency Extension Appeal Due to Insufficient Family Ties and Criminal Convictions
«…ers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (arrêt du TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Cela étant, le parent qui n'a pas l'autorité parentale exclusive ni la garde de l'enfa…»
601 2017 224 (2018-07-18) · fr
Revocation of Residency and Deportation Upheld Due to Serious Criminal Conviction
«…ue le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien aff…»
A/78/2017 (2018-03-20) · ge
French National's Residence Permit Denial Upheld Due to Prolonged Absence and Criminal Record
«…igratoire restrictive (arrêts du Tribunal fédéral [2C\_881/2014](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_881/2014) d 24 octobre 2014 consid. 3.1 ; [2C\_461/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2C_461/2013) du…»
601 2017 237 (2018-03-12) · fr
Foreign National Expelled for Crime Denied Residency Appeal for Family Reunification
«…ue le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien aff…»
601 2016 236 (2017-08-21) · fr
Revocation of Residency Permit Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Record and Debt
«…ue le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien aff…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_881/2014

{T 0/2}

Arrêt du 24 octobre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,

Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Laurent Gilliard, avocat,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 septembre 2014.

Faits :

A. X.________ est né en 1986 et originaire de Bosnie et Herzégovine. Au cours d'un séjour touristique en Suisse en mars 2011, il a rencontré Y.________, ressortissante portugaise vivant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 7 octobre 2011, X.________ et Y.________ se sont mariés en Bosnie et Herzégovine. Le 26 octobre 2011, X.________ s'est installé avec son épouse en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour. Un enfant est né de cette union le 24 juillet 2012. Celui-ci est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Les époux se sont séparés en décembre 2012, à la suite de disputes ayant entraîné plusieurs interventions de la police. En date du 18 janvier 2013, les époux ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a notamment été convenu que la garde était confiée à la mère, qu'un droit de visite était accordé à X.________ chaque samedi de 14h à 17h et que celui-ci était tenu de verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 400 fr. par mois.

En février 2014, les époux ont conclu une nouvelle convention, aux termes de laquelle l'intéressé bénéficie d'un droit de visite de trois heures deux fois par mois dans un point-rencontre et est astreint à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant d'un montant de 700 fr par mois.

Après avoir exercé différentes activités lucratives en Suisse, X.________ perçoit des indemnités de l'assurance-chômage depuis décembre 2013.

B. Par décision du 23 avril 2014, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.

Par arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Elle a retenu, en substance, que l'union conjugale ayant duré moins de trois ans, X.________ ne pouvait bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et qu'il ne remplissait pas davantage les conditions du cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Elle a également jugé que les relations limitées que le recourant entretenait avec son enfant ne lui permettaient pas d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l' art. 8 CEDH .

C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 septembre 2014 et sa réforme, en ce sens que le dossier soit retourné au Service cantonal afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal afin qu'il statue à nouveau. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange des d'écritures.

Considérant en droit :

1.

1.1. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Le recourant invoque, sous l'angle de l' art. 8 CEDH , son droit à entretenir une relation avec son enfant mineur qui est titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce motif étant potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l' art. 83 let . c ch. 2 LTF (cf. arrêts 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1, non publié in ATF 140 I 145 ; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 1.1; ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501).

1.2. Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ), rendue par une autorité cantonale supérieure, ayant statué en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes prescrites ( art. 42 LTF ) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification ( art. 89 al. 1 LTF ), le recours est recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement le droit (cf. art. 95 et 106 al. 1 LTF ) et n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l' art. 42 al. 2 LTF .

2.2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire ( ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF ). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF ), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.).

2.3. Le recourant fait valoir qu'en raison de l'attitude de son épouse "qui a cherché par tous les moyens à le priver du droit de visite sur son enfant" (recours, p. 3), son renvoi de Suisse aboutira nécessairement à le priver de toute relation avec son enfant. Cette allégation est irrecevable parce qu'elle s'appuie sur un élément de fait qui ne ressort pas de l'arrêt attaqué, sans que le recourant n'expose en quoi les faits auraient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF (cf. art. 97 al. 1 LTF ).

3. Sous l'angle juridique, le recourant invoque l' art. 8 CEDH .

3.1. L' art. 8 CEDH trouve application notamment lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

Selon la jurisprudence, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 CEDH et art. 13 Cst. ), un étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). En effet, le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 et la référence citée).

Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue ( ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'existence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 148; 139 I 315 consid. 2.5 p. 321; arrêts 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013, consid. 3.3.2). En outre, les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent être remplies également. Le parent étranger doit ainsi entretenir une relation économique particulièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. arrêts 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2; ATF 139 I 315 consid. 2.5 p. 322). Selon la jurisprudence, c'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. arrêts 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4; 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.1.4 et les renvois, not. aux ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25).

3.2. En l'espèce, le recourant, qui vit en Suisse depuis seulement 2011, est encore formellement marié à la mère de son enfant, dont il s'est séparé un peu plus d'un an après leur mariage. Selon la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, il n'a pas la garde de son enfant et ne bénéficie actuellement que d'un droit de visite de trois heures deux fois par mois, qu'il ne peut exercer que dans le cadre surveillé d'un "point-rencontre". Comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal, malgré les allégations du recourant selon lesquelles son droit de visite serait prochainement élargi, force est de constater qu'en l'état actuel, ses relations personnelles avec son enfant sont limitées. Par ailleurs, durant plusieurs mois, le recourant n'a pas versé la contribution d'entretien due à son enfant. Compte tenu de la limitation du droit de visite et des lacunes de paiement des contributions alimentaires, les relations entre le recourant et son enfant ne sauraient être qualifiées de "liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique."

Dans ces conditions, il faut admettre que l'instance précédente n'a pas violé l' art. 8 CEDH en confirmant le refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

3.3. Enfin, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le Tribunal cantonal (cf. arrêt attaqué, consid. 2 i.f.), le recourant peut invoquer, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, son droit à entretenir une relation avec son enfant titulaire d'une autorisation d'établissement. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des raisons personnelles majeures au sens de cette disposition peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1 p. 319; arrêts 2C_1153/2013 du 10 juillet 2014 consid. 2.1; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3). Cette inexactitude, qu'il convient de relever d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), n'est pas de nature à modifier l'arrêt attaqué. En effet, compte tenu des relations affectives et économiques limitées entre le recourant et son enfant (cf. supra consid. 3.2), les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées.

4.

4.1. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

4.2. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires ( art. 66 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 octobre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

La Greffière : Thalmann