Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_880/2019 KI-generiert

Syrian Nationals v. Federal Administrative Tribunal (Asylum Appeal Inadmissibility)

Geschäftsnummer 2C_880/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves three Syrian nationals who, having been granted provisional admission in Switzerland, filed an appeal against a decision made by the Federal Administrative Court on October 3, 2019. This decision rejected their previous appeal against the Swiss State Secretariat for Migration's refusal, dated August 19, 2019, to re-examine their asylum request initially submitted on June 24, 2019. They brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the rejection of their asylum re-examination appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 3 LTF; Syrian Nationals v. Federal Administrative Tribunal (Asylum Appeal Inadmissibility): This decision rejected their previous appeal against the Swiss State Secretariat for Migration's refusal, dated August 19, 2019, to re-examine their asylum request initially submitted on June 24, 2019. They brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the rejection of their asylum re-examination appeal.

Schlagwörter

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Asyl syrischer Staatsangehöriger Staatssekretariat für Migration vereinfachte Auslieferung Wiederaufnahme des Asylverfahrens Fall des Ausschlusses Heimatstaat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly inadmissible, justifying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court decided not to collect judicial fees.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The court ruled that no legal costs (dépens) would be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_880/2019

Arrêt du 18 octobre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.A.________,

2. B.A.________,

3. C.A.________,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat a ux migrations.

Objet

Asile; non-entrée en matière, réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 3 octobre 2019 (E-4312/2019, E-4315/2019, E-4317/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier en français et anglais du 14 octobre 2019, A.A.________, C.A.________ et B.A.________, de nationalité syrienne, au bénéfice d'une admission provisoire, ont déposé un recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal administratif fédéral en matière d'asile rejetant un recours déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 19 août 2019 refusant de réexaminer leur demande d'asile du 24 juin 2019.

2. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger ( art. 83 let . d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, [LTF; RS 173.110]). Le présent mémoire de recours est dirigé contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral en matière d'asile. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.

3. Comme le Tribunal fédéral n'est compétent pour connaître des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance à l'exclusion de celles du Tribunal administratif fédéral ( art. 113 LTF a contrario), le recours constitutionnel est aussi irrecevable.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 18 octobre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey