Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_880/2013 KI-generiert

Appeal Inadmissibility in Residence Permit Extension Case Based on Family Reunification

Geschäftsnummer 2C_880/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed against the rejection of her application for the extension of her residence permit, which was denied by the Department of Economy of a Swiss canton. The initial ruling by the cantonal court, which upheld the department's decision, triggered the individual to seek recourse from the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and the granting of a residence permit. She argued that her rights under the relevant immigration legislation were not properly considered. However, the Federal Tribunal found that her appeal did not meet the necessary criteria for further legal recourse, leading to the determination that her application was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LEtr, Art. 50 LEtr ne, Art. 44 LEtr, Art. 44 LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF; Appeal Inadmissibility in Residence Permit Extension Case Based on Family Reunification: The initial ruling by the cantonal court, which upheld the department's decision, triggered the individual to seek recourse from the Federal Tribunal, requesting the annulment of the lower court's decision and the granting of a residence permit. She argued that her rights under the relevant immigration legislation were not properly considered. However, the Federal Tribunal found that her appeal did not meet the necessary criteria for further legal recourse, leading to the determination that her application was inadmissible.

Schlagwörter

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Familienbewilligung Fremdes Recht ausländischer Ehegatte verzögerter Familiennachzug Beschwerdelegitimation Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible because the means of appeal taken were inappropriate.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chance of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal judicial costs on the appellant because she lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_880/2013

{T 0/2}

Arrêt du 30 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Philippe Kitsos, avocat,

recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel ,

Département de l'économie du canton de Neuchâtel .

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour (regroupement familial),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 31 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 31 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du Département de l'économie du canton de Neuchâtel refusant la prolongation de son autorisation de séjour.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 31 juillet 2013 et de lui octroyer un permis de séjour. Elle requiert l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle se plaint de l'application de l'art. 50 LEtr.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

La recourante invoque l'art. 50 LEtr. EIle perd de vue que son ex-époux n'était titulaire durant leur mariage et leur vie en ménage commun que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement - qu'il n'a obtenu que le 20 septembre 2010 - de sorte qu'elle ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr. En effet, l'art. 50 LEtr ne vise que les cas réglés par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en tant que tel, un droit à une autorisation de séjour. Elle ne l'invoque à juste titre pas. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.

4. Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La recourante n'en invoque aucun ( art. 106 al. 2 et 117 LTF )

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey