Debtor's Appeal Regarding Refusal to Remit "Prêt d'Honneur" Inadmissible Due to Failure to Assert Federal Law Violation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a petitioner who appealed against the decisions made by the Department of Education and Security, and the State Council of a canton regarding a request to waive a debt of 60,000 CHF incurred from an honor loan granted for university studies in 2004 and 2005. The cantonal court had previously rejected the petitioner’s appeal against these refusals. The petitioner subsequently alleged abuse of power by the responsible officials and sought to annul the earlier ruling. However, the court noted that the petitioner did not sufficiently argue any fundamental rights violations related to the application of cantonal law regarding debt forgiveness, which led to the conclusion that the appeal was clearly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor's Appeal Regarding Refusal to Remit "Prêt d'Honneur" Inadmissible Due to Failure to Assert Federal Law Violation: The cantonal court had previously rejected the petitioner’s appeal against these refusals. The petitioner subsequently alleged abuse of power by the responsible officials and sought to annul the earlier ruling. However, the court noted that the petitioner did not sufficiently argue any fundamental rights violations related to the application of cantonal law regarding debt forgiveness, which led to the conclusion that the appeal was clearly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural provision.
The costs of the federal procedure were imposed on the appellant (recourant).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_877/2016
{T 0/2}
Arrêt du 20 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
1. Département de la formation et de la sécurité (DFS),
2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
intimés.
Objet
Remboursement des prestations en vue d'études universitaires, remise
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 août 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 août 2016, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ a déposé contre les refus successifs du Département de la formation et de la sécurité du 12 mai 2015 ainsi que du Conseil d'Etat du canton du Valais du 17 février 2016 de remettre la dette du prêt d'honneur de 60'000 fr. qui lui avait été alloué en 2004 et 2005.
2. Par courrier posté le 17 septembre 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 12 août 2016. Il expose être victime d'un abus de pouvoir de fonctionnaires valaisans.
3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
Le recourant ne se plaint de la violation d'aucun droit fondamental à l'encontre de l'application du droit cantonal en matière de remise de dette de prêt d'honneur.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de la formation et de la sécurité, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 20 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey