Federal Supreme Court Refuses Residence Permit Appeal Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the federal tribunal against a decision by the Federal Administrative Court, which denied an application for a residence permit based on family reunification and ordered their deportation from Switzerland. The appellant was required to pay court fees, but failed to submit the necessary payment within the given deadlines. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under the applicable law due to non-compliance with procedural requirements concerning the advance of costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Refuses Residence Permit Appeal Due to Unpaid Cost Advance: The appellant was required to pay court fees, but failed to submit the necessary payment within the given deadlines. Consequently, the appeal was deemed inadmissible under the applicable law due to non-compliance with procedural requirements concerning the advance of costs.
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KI-generiertApplied for the decision to be handled as a simplified procedure due to the non-payment of the fee advance.
Applied to declare the appeal inadmissible because the required fee advance was not paid.
Applied to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_877/2014
{T 0/2}
Arrêt du 1er décembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office fédéral des migrations , intimé.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial) et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 20 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par mémoire de recours du 26 septembre 2014, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 20 août 2014 par le Tribunal administratif fédéral.
2. Par ordonnance du 1er octobre 2014, le Tribunal fédéral a imparti un délai au recourant pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 23 octobre 2014.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, un deuxième délai non prolongeable au 24 novembre 2014 pour déposer l'avance de frais a été imparti au recourant. Le recourant n'a pas effectué d'avance de frais dans le délai imparti.
3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 13 novembre 2014.
4. Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédérale des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 1er décembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey