Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Moroccan national who requested an extension of his residence permit based on his marriage to a Portuguese citizen. The request was denied by the cantonal population service on the grounds that the marriage had effectively ended, as the couple had been living under protective measures for their union since January 2005. The individual appealed the decision, but the cantonal court upheld the denial, concluding that his claim to rely on the marriage for the permit was an abuse of rights. The individual subsequently brought the matter before the federal tribunal, challenging the findings regarding the state of his marriage.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National Residence Permit Refusal Upheld Despite Marriage: The request was denied by the cantonal population service on the grounds that the marriage had effectively ended, as the couple had been living under protective measures for their union since January 2005. The individual appealed the decision, but the cantonal court upheld the denial, concluding that his claim to rely on the marriage for the permit was an abuse of rights. The individual subsequently brought the matter before the federal tribunal, challenging the findings regarding the state of his marriage.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on failure to properly challenge factual findings.
Used to rule that the case proceeds according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the federal court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_876/2010
{T 0/2}
Arrêt du 15 novembre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 septembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 27 février 2009, notifiée le 18 mars 2009, le Service cantonal de la population du canton de Vaud a refusé faire droit à la demande du 22 mai 2007 de X.________, ressortissant marocain né en 1977, de prolongation de son autorisation de séjour, au motif que le mariage qu'il avait conclu en 2002 avec Y.________, ressortissante portugaise, était vide de toute substance depuis janvier 2004 et n'existait plus que formellement, les époux vivant sous le régime de mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 11 janvier 2005 et prolongé le 19 juillet 2005.
Par arrêt du 27 septembre 2010, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 27 février 2009. Il a exposé de manière très détaillée les motifs pour lesquels il y a lieu de considérer que l'union conjugale, que l'intéressé invoque à l'appui du renouvellement de son autorisation de séjour, ne subsiste plus que formellement, de sorte que s'en prévaloir aux fins de renouvellement d'une autorisation de séjour constitue un abus de droit.
2. Par courrier du 27 octobre 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Service de la population. Il soutient que les affirmations à propos de la réalité de son mariage sont fausses.
3. En l'espèce, le Tribunal cantonal a jugé à bon droit que le mariage du recourant est vidé de toute substance, de sorte qu'il ne peut s'en prévaloir sans abuser du droit fédéral pour demander le renouvellement de son autorisation. Les critiques que le recourant formule à l'encontre de l'appréciation des preuves par le Tribunal cantonal se bornent à nier la réalité sans être formulées conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF , qui prévoit que l'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit être invoqué et dûment motivé.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey