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2C_875/2017 KI-generiert

Tax remission denial for 2014 fiscal period; inadmissible due to failure to demonstrate question of fundamental legal importance or particularly significant case under Article 83 let. m LTF.

Geschäftsnummer 2C_875/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage keine Kosten erhoben

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the taxpayers' appeal inadmissible and rejected their request for legal aid, affirming the lower court's denial of a tax remission (waiver) for the 2014 fiscal period. The taxpayers challenged the cantonal tax authority's refusal to grant remission of federal, cantonal, and communal taxes, but the Court found that they failed to demonstrate a question of fundamental legal importance or a particularly significant case as required for admissibility under Article 83 let. m LTF; their constitutional arguments were also deemed insufficiently substantiated. No court costs were imposed, and the lower court decisions remain in force.

Legislator-Regeste

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Art. 132a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Tax remission denial for 2014 fiscal period; inadmissible due to failure to demonstrate question of fundamental legal importance or particularly significant case under Article 83 let. m LTF: The taxpayers challenged the cantonal tax authority's refusal to grant remission of federal, cantonal, and communal taxes, but the Court found that they failed to demonstrate a question of fundamental legal importance or a particularly significant case as required for admissibility under Article 83 let. m LTF; their constitutional arguments were also deemed insufficiently substantiated. No court costs were imposed, and the lower court decisions remain in force.

Schlagwörter

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Steuererlass Rechte des Steuerpflichtigen Steuerverfahren Verletzung von Verfahrensrechten vereinfachtes Verfahren verfassungsmässige Anforderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was devoid of any chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for deciding that no court costs would be imposed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_875/2017

Arrêt du 12 octobre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Direction des finances du canton de Fribourg,

intimée.

Objet

Remise d'impôt fédéral direct, cantonal et communal, période fiscale 2014,

recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 11 septembre 2017 (604 2016 32 et 604 2016 34 ainsi que 604 2016 33 et 604 2016 35).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêts du 11 septembre 2017, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté les recours déposés par A.X.________, d'une part, et B.X.________, d'autre part, contre les décisions rendues le 22 février 2016 par la Direction des finances du canton de Fribourg refusant la remise de l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2014, pour le premier, et de l'impôt cantonal et communal pour la même période, pour la seconde.

2. Par mémoire commun, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours contre les arrêts du 11 septembre 2017 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, dont ils demandent, au moins implicitement, l'annulation. Ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.

3. Selon l' art. 83 let . m LTF -, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 9), applicable en l'espèce, puisque les arrêts attaqués ont été rendus après l'entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 ( art. 132a LTF ; cf. FF 2013 7549 ss, ch. 2.1 p. 7559) -, le recours en matière de droit public n'est recevable qu'à la condition qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. A moins que la question de principe ou le cas particulièrement important pour d'autres motifs s'impose avec évidence (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.4.1 p. 119; 140 I 285 consid. 1.1.2 p. 289), il incombe à la partie recourante d'en démontrer l'existence, à peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 II 14 consid. 1.2.2.1 p. 21; arrêts 2D_7/2016 du 25 août 2017 consid. 1.1, destiné à la publication; 2C_638/2015 précité, consid. 1.5).

Les recourants ne démontrent pas et le Tribunal fédéral ne voit pas qu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF

a contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Or, les recourants n'invoquent la violation d'aucun droit constitutionnel contrairement aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF .

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Direction des finances, au Tribunal cantonal, Cour fiscale, du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 12 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey