Refusal of Hardship Residence Permits Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, several individuals appealed against a decision from the cantonal authorities regarding their application for residence permits. The appeal arose after the cantonal tribunal upheld a previous decision denying their requests for residency based on regulations concerning foreigners. The applicants argued that their rights were violated, specifically referencing provisions related to the right to family life and protection of privacy. However, the Federal Tribunal determined that the legal grounds for their claims did not substantiate a right to residency under the applicable laws, leading to the conclusion that the appeals were inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 8 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Refusal of Hardship Residence Permits Upheld: The appeal arose after the cantonal tribunal upheld a previous decision denying their requests for residency based on regulations concerning foreigners. The applicants argued that their rights were violated, specifically referencing provisions related to the right to family life and protection of privacy. However, the Federal Tribunal determined that the legal grounds for their claims did not substantiate a right to residency under the applicable laws, leading to the conclusion that the appeals were inadmissible.
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KI-generiertThe appeal (recours en matière de droit public) was declared manifestly inadmissible under this provision.
The subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire) was declared manifestly inadmissible under this provision.
This provision was cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the joint and several liability for court costs.
Costs were imposed on the appellants based on this article.
This article was cited to state that no further legal costs (dépens) are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_875/2014
{T 0/2}
Arrêt du 29 septembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. A.Y.________,
3. B.Y.________,
4. C.Y.________,
agissant tous par X.________ et D.Y.________,
et tous représentés par Me Filippo Ryter, avocat, et
Me Jenna Leuenberger, avocate-stagiaire,
contre
Service de la population du canton de Vaud ,
intimé.
Objet
Autorisation de séjour ; renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juin 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 juin 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, D.Y.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ ont interjeté contre la décision du 4 décembre 2013 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de leur accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. La situation de D.Y.________ entrait dans la compétence des autorités tessinoises et les autres membres de la famille ne pouvaient se prévaloir de la protection de la vie privée.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________, A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et de leur délivrer des autorisations de séjour. Ils invoquent la violation des art. 30 et 96 LEtr ainsi que 8 CEDH. Ils demandent l'effet suspensif.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une décision à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission ( art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF).
3.1. Les art. 30 et 96 LEtr ne confèrent aucun droit à une autorisation de séjour.
3.2. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l' art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités).
3.3. En l'espèce, l'instance précédente a examiné et exposé en détail les motifs pour lesquels les recourants n'ont pas de liens particulièrement intenses avec la société suisse qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Le grief des recourants relatifs à la violation de l' art. 8 CEDH n'est motivé ni sous l'angle de la protection de la vie de famille ni sous l'angle de la protection de la vie privée contrairement à l'exigence accrue de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Ils ne peuvent par conséquent pas se prévaloir de manière soutenable du respect de la vie privée garanti par l' art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour, de sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit à une autorisation (cf. consid. 3.1 et 3.2 ci-dessus), n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey