Detainee Appeal against Deportation Detention Dismissed for Insufficient Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual from Cameroon who was detained for three months in anticipation of his deportation from Switzerland. The detention was initially approved by a cantonal judge, who noted that the individual had repeatedly resisted his removal and indicated an intention not to leave Switzerland. Following his detention, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting the annulment of his detention, citing his desire to remain in Switzerland with his Swiss fiancée. However, the Federal Tribunal deemed the appeal insufficiently motivated according to legal requirements, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Detainee Appeal against Deportation Detention Dismissed for Insufficient Legal Argumentation: The detention was initially approved by a cantonal judge, who noted that the individual had repeatedly resisted his removal and indicated an intention not to leave Switzerland. Following his detention, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting the annulment of his detention, citing his desire to remain in Switzerland with his Swiss fiancée. However, the Federal Tribunal deemed the appeal insufficiently motivated according to legal requirements, leading to its rejection as manifestly inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision because the grounds provided were insufficient according to Art. 42 al. 2 LTF.
Used to rule that the appeal must be dealt with according to the simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs shall be collected.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_871/2014
{T 0/2}
Arrêt du 29 septembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commune municipale de Berne ,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte .
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 21 août 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt rendu le 21 août 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton de Berne (affaires en langue française) a approuvé le jugement du Tribunal des mesures de contraintes du 8 août 2014 confirmant la mise en détention le 6 août 2014 pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse de X.________, ressortissant du Cameroun né le 10 mai 1984. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que l'intéressé s'était déjà maintes fois opposé à son renvoi par avion et avait écrit qu'il avait pris la décision de ne pas quitter la Suisse et qu'il fallait s'attendre à ce qu'il n'exécute pas la décision de renvoi au vu de ces éléments.
2. Par courrier du 24 septembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler sa mise en détention. Il expose les circonstances de son arrestation et qu'il souhaite s'installer avec sa fiancée suisse, dont il produit un courrier.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 21 août 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 29 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey