Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_863/2014 KI-generiert

Taxpayer Appeal on Tax Reassessments Inadmissible Due to Lack of Specific Motivation

Geschäftsnummer 2C_863/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a challenge by an individual against an earlier decision made by the Geneva Administrative Court, which upheld tax penalties for direct federal, cantonal, and communal taxes for the fiscal years 2001 to 2006. The individual had initially appealed a ruling from the first instance administrative tribunal that confirmed the tax authority's assessments and fines for fiscal evasion. Following the rejection of this appeal by the Geneva Court, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it repeated previous arguments without addressing new legal grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 106 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal on Tax Reassessments Inadmissible Due to Lack of Specific Motivation: The individual had initially appealed a ruling from the first instance administrative tribunal that confirmed the tax authority's assessments and fines for fiscal evasion. Following the rejection of this appeal by the Geneva Court, the individual filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior ruling and requesting legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible as it repeated previous arguments without addressing new legal grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
Steuerrevision Steuerhinterziehung vereinfachtes Verfahren Steuerjustizbehörde Steuervorbescheid Steuererklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
2C_864/2014
Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_863/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_864/2014 pour l'impôt fédéral direct.
ATF 134 II 244
Condominium Owners' Appeal Against Mobile Base Station Dismissed for Insufficient Substantiation.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifest lack of merit/procedural deficiency (identical reasoning to Art. 108 LTF mentioned earlier in the text).

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure because it is manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal had no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no indemnities (dépens) are awarded.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_863/2014

2C_864/2014

{T 0/2}

Arrêt du 31 mars 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, juge délégué.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Administration fiscale cantonale du canton de Genève.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2001-2006,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 juillet 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 novembre 2011 confirmant les reprises et amendes pour soustraction fiscale en matière d'impôts fédéral direct, cantonal et communal pour les périodes fiscales 2001 à 2006 prononcées par l'Administration fiscale cantonale.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande l'assistance judiciaire complète.

Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_863/2014 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_864/2014 pour l'impôt fédéral direct. Comme les deux causes présentent les mêmes faits et les mêmes questions, elles seront jointes.

3. Le recours en matière de droit public ( art. 83 ss LTF ) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ). Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité intimée (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). Lorsque la partie recourante se contente de reprendre mot pour mot la même motivation que celle présentée devant l'instance précédente, il n'y a pas de lien entre la motivation attaquée et les griefs exposés dans le recours de sorte que ce dernier est inadmissible sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 s.).

En l'espèce, il apparaît que les griefs formulés dans le présent recours sont identiques à ceux exposés dans le mémoire de recours du 20 décembre 2011 déposé devant l'instance précédente.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF . Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge délégué prononce :

1. Les causes 2C_863/2014 et 2C_864/2014 sont jointes.

2. Le recours est irrecevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de recourante.

5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 31 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge délégué : Le Greffier :

Donzallaz Dubey