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2C_862/2014 KI-generiert

Ethiopian National Residence Permit Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Right and Insufficient Constitutional Challenge

Geschäftsnummer 2C_862/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual challenging the decision of the cantonal population service regarding the non-renewal of her residence permit, which expired in February 2014. The individual, a national of Ethiopia, had been dependent on social assistance for over four years and had been recognized as disabled, but did not meet the criteria for a disability pension. After her appeal against the cantonal decision was rejected, she sought a federal review, claiming that her mental health issues and the lack of professional legal representation were not adequately considered in the previous proceedings. The federal court determined that her appeal was inadmissible as she could not demonstrate a legal right to residency, rendering her complaints regarding factual findings and representation insufficient to warrant a constitutional review.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Ethiopian National Residence Permit Appeal Dismissed Due to Lack of Legal Right and Insufficient Constitutional Challenge: The individual, a national of Ethiopia, had been dependent on social assistance for over four years and had been recognized as disabled, but did not meet the criteria for a disability pension. After her appeal against the cantonal decision was rejected, she sought a federal review, claiming that her mental health issues and the lack of professional legal representation were not adequately considered in the previous proceedings. The federal court determined that her appeal was inadmissible as she could not demonstrate a legal right to residency, rendering her complaints regarding factual findings and representation insufficient to warrant a constitutional review.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verfassungswidrigkeit Asylgesuch eines äthiopischen Staatsangehörigen Recht auf einen Verteidiger Rüge der Sachverhaltsfeststellung Ruhegehaltsansprüche

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was deemed manifestly inadmissible and processed under the simplified procedure of Art. 108 LTF.

Art. 64 LTF

The request for legal aid (dispense totale de frais) was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision ruled against levying judicial costs.

Art. 68 al. 1 LTF

The ruling confirmed that no costs award would be allocated to the opposing party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_862/2014

{T 0/2}

Arrêt du 29 septembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Non-renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 août 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante éthiopienne née en 1991, a déposé contre la décision du 24 juin 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour arrivée à échéance en février 2014. Il était établi qu'elle dépendait de l'aide sociale depuis plus de quatre ans pour un montant de 81'540 fr. au 8 avril 2013. Certes, l'office AI lui avait reconnu un statut d'invalide mais également relevé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une rente. Un courrier du CHUV du 10 juin 2014 décrivant l'état de santé de l'intéressée avait été pris en compte tant par le Service de la population que lors de l'instruction du recours sur le plan cantonal.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif, de suspendre la procédure de recours pendant trois mois afin de pouvoir renégocier une éventuelle révocation de la décision du Service cantonal de la population et subsidiairement d'annuler la décision du 24 juin 2014. Elle demande une dispense totale de frais de procédure. Elle se plaint uniquement de l'établissement des faits en ce sens que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de ce qu'elle souffrait de schizophrénie et ne lui a pas attribué de mandataire professionnel quand bien même elle en avait fait la demande. Elle soutient qu'elle n'a pas pu se défendre.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit lui conférant une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 115 LTF ). Le grief de violation des droits constitutionnels doit faire l'objet d'une motivation qualifiée conformément à l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).

4. La recourante se plaint de l'établissement des faits et de l'absence de mandataire. Elle n'invoque toutefois la violation d'aucune disposition ni garantie constitutionnelle et n'expose pas non plus en quoi des droits constitutionnels auraient le cas échéant été violés par l'instance précédente.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes d'effet suspensif ainsi que de suspension de la procédure pendant trois mois sont ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas allouer de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey