Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_860/2011 KI-generiert

Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Denial Upheld

Geschäftsnummer 2C_860/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Kosovo who submitted a request for a residence permit with the intention of starting work in Switzerland. He entered the country without proper authorization and had a job offer starting shortly after his arrival. His application was rejected by the local employment service on the grounds that the necessary conditions for work authorization were not met, specifically that his employer had not demonstrated a lack of available local or EU workers for the position. Upon appealing this decision, the cantonal court upheld the rejection, leading the individual to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking both the annulment of the prior decisions and the granting of the requested work authorization. However, his appeal was found to be procedurally flawed and ultimately deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 21 LEtr sont, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Kosovan National's Appeal Against Residence Permit Denial Upheld: He entered the country without proper authorization and had a job offer starting shortly after his arrival. His application was rejected by the local employment service on the grounds that the necessary conditions for work authorization were not met, specifically that his employer had not demonstrated a lack of available local or EU workers for the position. Upon appealing this decision, the cantonal court upheld the rejection, leading the individual to file a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking both the annulment of the prior decisions and the granting of the requested work authorization. However, his appeal was found to be procedurally flawed and ultimately deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Ausländergesetz Beschäftigungsbedingungen albanisches Asylgesuch Recht auf Arbeit Demonstrationsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the overall appeal inadmissible because the case was manifestly not capable of objective success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_860/2011

Arrêt du 25 octobre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Asllan Karaj,

recourant,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de travailler,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 27 janvier 2011, X.________, ressortissant kosovar né en 1963, a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative auprès du Service de la population du canton de Vaud. Il a indiqué être entré en Suisse le 15 janvier 2011, sans bénéficier d'une autorisation d'entrée. Le 24 janvier 2011, il avait conclu un contrat de travail avec la société A.________ SA, sise à B.________, comme ouvrier de classe C; le début de l'engagement était prévu pour le 1er février 2011.

Par décision du 3 juin 2011, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté la demande de X.________.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2011. Examinant si X.________ pouvait être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée en vertu des art. 18 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette autorité a considéré que les conditions posées par les art. 21 et 23 al. 1 LEtr n'étaient pas réalisées. En effet, d'une part, il n'était pas établi que l'employeur du prénommé n'avait pu trouver aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis. D'autre part, X.________ n'était pas un cadre, un spécialiste ou un autre travailleur qualifié au sens de l'art. 23 al. 1 LEtr et des directives de l'Office fédéral des migrations.

2. A l'encontre de cet arrêt, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 30 septembre 2011 ainsi que de la décision du 3 juin 2011 et à ce qu'une autorisation de séjour et de travail lui soit octroyée. A titre préalable, il demande que son recours soit doté de l'effet suspensif.

Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède devant le Tribunal fédéral, imprécision qui ne saurait lui nuire si son recours satisfait aux exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302/303, 308 consid. 4.1 p. 314). La recevabilité du recours en matière de droit public excluant celle du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 LTF ), il convient d'examiner en priorité si la première voie de recours citée est ouverte.

D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond ( ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179, 497 consid. 3.3 p. 500 s.).

En l'occurrence, le recourant soutient que les conditions posées par l'art. 21 LEtr sont réunies, mais ne fait pas valoir qu'il aurait un droit à l'autorisation sollicitée. A bon droit, puisque les art. 18 ss LEtr ne confèrent pas un droit à l'admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative, admission qui est laissée à l'appréciation de l'autorité (cf. Felix Klaus, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 17.48). En vertu de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours est donc irrecevable comme recours en matière de droit public.

Quant à la voie du recours constitutionnel subsidiaire, elle permet de se plaindre de la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans le mémoire de recours (cf. ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235).

En l'espèce, le recourant invoque le principe de la bonne foi ( art. 9 Cst. ), en se référant à la jurisprudence selon laquelle ce principe confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci ( ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193). Il n'indique cependant pas en quoi ces conditions seraient réalisées, étant précisé que la seule référence au fait qu'il a pu travailler pour le compte de l'entreprise A.________ SA pendant plusieurs mois, ce qui constituerait une "autorisation implicite", est insuffisante à cet égard. Faute de motivation pertinente, le recours est donc également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire.

3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Avec la présente décision, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (cf. art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 25 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Vianin