Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_86/2023 KI-generiert

Residence Permit Appeal Timeliness

Geschäftsnummer 2C_86/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed an appeal against a decision made by the Department of Employment and Social Cohesion of the canton of Neuchâtel, which refused to extend their EU/AELE residence permit. The initial appeal was deemed inadmissible by the President of the Public Law Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal due to insufficient motivation and conclusion in the presentation. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal for the extension of their residence permit. However, this appeal was submitted one day late, surpassing the 30-day legal deadline following notification, and the appellant did not present valid reasons that could justify a delay extension.

Legislator-Regeste

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Art. 100 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 50 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Residence Permit Appeal Timeliness: The initial appeal was deemed inadmissible by the President of the Public Law Court of the Neuchâtel Cantonal Tribunal due to insufficient motivation and conclusion in the presentation. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal for the extension of their residence permit. However, this appeal was submitted one day late, surpassing the 30-day legal deadline following notification, and the appellant did not present valid reasons that could justify a delay extension.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Wiederherstellung der Frist gesetzliche Frist Angemessenheit der Verfahrensdauer verspätetes Asylgesuch Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, allowing for simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_86/2023

Arrêt du 7 février 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS),

Château, rue de la Collégiale 12, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour UE/AELE, irrecevabilité,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de

la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 15 décembre 2022 (CDP.2022.321).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 15 décembre 2022, notifiée le 3 janvier 2023, la Présidente de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable pour défaut de motivation et de conclusion suffisantes le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 4 octobre 2022 du Département de l'emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel refusant de prolonger son autorisation de séjour UE/AELE.

2. Par courrier du 3 février 2023, posté le même jour à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, en substance, la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3. Aux termes de l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés ( art. 47 al. 1 LTF ).

En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, la décision du 15 décembre 2022 a été notifiée au recourant le 3 janvier 2023. Le délai de recours de trente jours courait jusqu'au 2 février 2023. Le recours posté le 3 février 2023 et adressé au Tribunal fédéral à Lucerne est par conséquent tardif. Le recourant ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .

Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'emploi et de la cohésion sociale (DECS), au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 7 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : Dubey