Kosovan Nationals' Appeal Against Removal to Kosovo Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a family of Kosovo nationals challenging their deportation order issued by the cantonal office for population in Geneva. After an initial decision by the administrative tribunal confirming their expulsion, the family appealed to the Geneva Court of Justice, which dismissed their case and removed one child from the proceedings. The family subsequently sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the deportation was illegal and requesting a stay on its execution. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing legal provisions that restrict appeals concerning deportation decisions, particularly in the absence of specific constitutional violations being raised by the family.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Kosovan Nationals' Appeal Against Removal to Kosovo Inadmissible: After an initial decision by the administrative tribunal confirming their expulsion, the family appealed to the Geneva Court of Justice, which dismissed their case and removed one child from the proceedings. The family subsequently sought to appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the deportation was illegal and requesting a stay on its execution. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing legal provisions that restrict appeals concerning deportation decisions, particularly in the absence of specific constitutional violations being raised by the family.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.
Used to order the appellants to bear the judicial costs.
Used to state that the appellants are not entitled to legal costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_853/2012
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Juge présidant.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants C.X.________ et D.X.________,
recourants,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.
Objet
Renvoi
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 août 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 21 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a mis hors cause D.X.________ et rejeté le recours que A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, ressortissants du Kosovo, avaient déposé contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 20 septembre 2011 confirmant leur renvoi au Kosovo prononcé le 1er mars 2010 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________, ainsi que leurs fils, C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 août 2012, de déclarer le renvoi impossible illicite et non exigible ainsi que d'interdire son exécution. Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif et la tenue d'une audience.
3. En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: le renvoi. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ( ATF 137 II 305 ).
En l'espèce, les recourants n'invoquent ni ne motivent la violation d'aucun droit constitutionnel conformément aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF applicable en raison de l' art. 117 LTF . Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif et celle tendant à la tenue d'une audience sont par conséquent sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Ils n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Aubry Girardin
Le Greffier: Dubey