Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_853/2009 KI-generiert

Detention Pending Deportation of Zimbabwean National Not Adequately Challenged

Geschäftsnummer 2C_853/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was placed in detention for possible deportation by the immigration authorities of a Swiss canton. This decision was upheld by a cantonal public law court after determining that the individual, originally from Zimbabwe and having previously vanished, had been returned to Switzerland from Norway. The individual had claimed asylum in Norway under a false name due to fears for their safety if returned to Zimbabwe. The Federal Tribunal later reviewed the appeal against the cantonal court's approval of the detention, ultimately finding the appeal insufficiently motivated and thus rejecting it as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 1ère phrase LTF, Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF; Detention Pending Deportation of Zimbabwean National Not Adequately Challenged: This decision was upheld by a cantonal public law court after determining that the individual, originally from Zimbabwe and having previously vanished, had been returned to Switzerland from Norway. The individual had claimed asylum in Norway under a false name due to fears for their safety if returned to Zimbabwe. The Federal Tribunal later reviewed the appeal against the cantonal court's approval of the detention, ultimately finding the appeal insufficiently motivated and thus rejecting it as inadmissible.

Schlagwörter

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Ausschaffungshaft Asylgesetz Abschiebung ausländische Staatsangehörige hängiges Verfahren Freizügigkeitseinschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible due to manifestly insufficient grounds for appeal.

Art. 108 LTF

The case was treated according to the simplified procedure because of inadmissibility.

Art. 66 al. 1 1ère phrase LTF

Cited as the general rule stating that the unsuccessful party typically bears the judicial costs.

Art. 66 al. 1 2ème phrase LTF

The court decided not to levy judicial costs, considering the circumstances.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_853/2009

{T 0/2}

Arrêt du 8 janvier 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.

Objet

Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 décembre 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 10 décembre 2009, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, soi-disant ressortissant du Zimbabwe né en 1986, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté, le 3 avril 2009, le recours contre la décision de non-entrée en matière et de renvoi rendue le 25 mars 2009 par l'Office fédéral des migrations,

que l'arrêt cantonal retient, en substance, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, que l'intéressé avait disparu depuis mai 2009 avant d'être reconduit le 22 octobre 2009 en Suisse par les autorités norvégiennes, qu'il a déclaré avoir déposé une demande d'asile en Norvège sous un faux nom par crainte de devoir retourner au Zimbabwe où sa vie était en danger, qu'il a maintenu être ressortissant de ce pays malgré l'avis contraire d'un interprète spécialisé et que rien ne laissait penser que les efforts du Service de la population et des migrations ne continueraient pas avec la diligence voulue,

que, dans son écriture du 22 décembre 2009 (date du timbre postal), X.________ déclare vouloir former un recours contre l'arrêt du 10 décembre 2009,

que le dossier de la cause a été requis et produit,

que le mémoire de recours - en matière de droit public - doit contenir les conclusions et les motifs (art. 42 al. 1 de la loi sur le tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.110) qui doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que, pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de l'arrêt entrepris et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60 et les arrêts cités),

qu'en l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal aurait méconnu le droit,

que, partant, la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ), de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, même s'il avait été recevable, le recours aurait été rejeté, puisqu'on ne voit pas - à la lecture des considérants de l'arrêt attaqué et à l'examen du dossier - en quoi l'approbation de la détention par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal serait contraire au droit,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 65 et 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 janvier 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller