Federal Office for Migration v. Asylum Seeker Curator Hearing Issue
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a federal migration office that denied refugee status to an individual from Togo, who was later detained for deportation purposes. The individual was initially ordered to be detained for three months, which was later reduced to two months by a cantonal police commission. However, the cantonal administrative court ruled that the detention orders were null due to procedural deficiencies, notably the absence of the individual's curator during the hearings. The federal migration office subsequently filed an appeal against this ruling, but their appeal was deemed late, leading to its rejection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Federal Office for Migration v. Asylum Seeker Curator Hearing Issue: The individual was initially ordered to be detained for three months, which was later reduced to two months by a cantonal police commission. However, the cantonal administrative court ruled that the detention orders were null due to procedural deficiencies, notably the absence of the individual's curator during the hearings. The federal migration office subsequently filed an appeal against this ruling, but their appeal was deemed late, leading to its rejection.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis article led to the decision to treat the appeal as inadmissible through the simplified procedure because it was filed late.
This article justified the decision that no judicial costs would be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_852/2008
{T 0/2}
Arrêt du 9 décembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
recourant,
contre
X.________, intimé,
représenté par A.________, curatrice, c/o Service de protection des mineurs du canton de Genève,
Officier de police du canton de Genève, boulevard Karl-Vogt 19, case postale 236, 1211 Genève 8.
Objet
Détention en vue de renvoi,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, du 22 octobre 2008.
Considérant:
que, par décision du 26 août 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé la qualité de réfugié à X.________, ressortissant togolais né en 1990 ou en 1992 ou en 1972, alias Y.________ né en 1969 en France,
que, le 3 octobre 2008, l'Officier de police du canton de Genève a ordonné la mise en détention de l'intéressé en vue de son renvoi, pour une durée de trois mois,
que, par décision du 6 octobre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé l'ordre de mise en détention mais pour une durée de deux mois,
que, par arrêt du 22 octobre 2008, communiqué aux parties le lendemain, le Tribunal administratif du canton de Genève a prononcé la nullité des décisions précitées des 3 et 6 octobre 2008, aux motifs que ni l'Officier de police ni la Commission cantonale de recours n'avaient convoqué la curatrice de l'intéressé à l'audition de celui-ci et qu'ils n'avaient pas non plus notifié à la curatrice l'ordre de mise en détention et sa confirmation,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal administratif du canton de Genève le 22 octobre 2008,
que, conformément à l' art. 100 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification,
que, dans son mémoire de recours, rédigé et posté le 25 novembre 2008 puis reçu par le Tribunal fédéral le 26 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations indique que l'arrêt attaqué du 22 octobre 2008 lui est parvenu le 24 octobre 2008,
que le délai de recours a donc commencé à courir le 25 octobre 2008 ( art. 44 al. 1 LTF ) et a expiré le 24 novembre 2008 ( art. 45 al. 1 LTF ),
que, dès lors, le présent recours, posté le 25 novembre 2008, est tardif,
que le recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, à la représentante de X.________, à l'Officier de police, à la Commission cantonale de recours, pour information, et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 9 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller