Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_850/2013 KI-generiert

Taxpayer Non-Payment of Cost Advance Renders Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_850/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a party who filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal to contest a previous ruling from the Geneva Court of Justice concerning federal, cantonal, and communal taxes for the tax year 2008. Despite being given two deadlines to pay a required advance in court fees, the party failed to submit the payment within the specified timeframes. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible according to procedural regulations.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Non-Payment of Cost Advance Renders Appeal Inadmissible: Despite being given two deadlines to pay a required advance in court fees, the party failed to submit the payment within the specified timeframes. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible according to procedural regulations.

Schlagwörter

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Frist für Kostenvorschuss Direktzahlung Steuervorbescheid verspätete Gebührenzahlung Versäumnis des Steuerpflichtigen Herabsetzung der Verfahrenskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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2C_851/2013
Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the required advance payment of costs was not made in time.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal is treated under the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant because they lost the procedure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_850/2013

2C_851/2013

{T 0/2}

Arrêt du 5 décembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,

recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise .

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2008;

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 juillet 2013 par la Cour de justice du canton de Genève en matière d'impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Ce recours a été enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013.

2. Par ordonnance du 25 septembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti un délai au 17 octobre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 4'000 fr. pour les deux causes 2C_850/2013 et 2C_851/2013. L'avance de frais n'étant pas parvenue dans le premier délai, un deuxième délai non prolongeable au 11 novembre 2013 a été imparti par ordonnance du 31 octobre 2013. L'intéressé n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai imparti, mais s'est adressé au Tribunal fédéral pour demander une réduction de l'avance en contre-partie de sa renonciation à demander l'effet suspensif. Par courrier du 8 novembre 2013, la Chancellerie de la IIe cour de droit public a informé l'intéressé que le retrait de la requête d'effet suspensif n'avait aucune incidence sur le montant de l'avance de frais.

3. D'après l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 31 octobre 2013.

4. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours, enregistré sous les n°s d'ordre 2C_850/2013 et 2C_851/2013, est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale genevoise, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 5 décembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey