Moroccan National's Challenge to Removal and Permit Denial Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested the refusal of their residence permit extension and subsequent ordered expulsion from Switzerland. Initially, the Federal Administrative Court rejected the individual's appeal against a decision made by the Federal Office for Migration in early 2006. The individual attempted to revise this decision later in 2008, but the court declined to reconsider it, stating that the issues raised were identical to those in a prior case already adjudicated by the Swiss Federal Tribunal. Consequently, the individual filed a public law appeal, seeking to annul the decisions made in March and October 2008, asserting that the court needed to provide a more thorough examination of their case and constitutional rights. However, their appeal was deemed inadmissible due to previous rulings and insufficient motivation regarding the alleged legal violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 61 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 45 LTAF, Art. 67 al. 3 PA, Art. 108 LTF; Moroccan National's Challenge to Removal and Permit Denial Dismissed: Initially, the Federal Administrative Court rejected the individual's appeal against a decision made by the Federal Office for Migration in early 2006. The individual attempted to revise this decision later in 2008, but the court declined to reconsider it, stating that the issues raised were identical to those in a prior case already adjudicated by the Swiss Federal Tribunal. Consequently, the individual filed a public law appeal, seeking to annul the decisions made in March and October 2008, asserting that the court needed to provide a more thorough examination of their case and constitutional rights. However, their appeal was deemed inadmissible due to previous rulings and insufficient motivation regarding the alleged legal violations.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on procedural provisions of the Federal Supreme Court Act.
Cited in the reasoning for the insufficient motivation of the appeal concerning the final administrative decision.
Cited in the reasoning to establish that the previous judgment of the Federal Supreme Court had become final.
The appellant was ordered to bear the judicial costs.
The appellant was ordered to pay the judicial costs.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility due to insufficient motivation concerning the violation of law.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_848/2008
{T 0/2}
Arrêt du 8 décembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Autorisation de séjour; demande de révision,
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 21 octobre 2008.
Considérant:
que, le 28 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1961, contre la décision du 9 janvier 2006, par laquelle l'Office fédéral des migrations a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse,
que, par arrêt du 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision de son arrêt du 28 mars 2008 et a transmis l'acte de recours de l'intéressé au Tribunal fédéral auprès duquel celui-là avait déjà déposé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt du 28 mars 2008,
que, le 28 juillet 2008, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière de droit public de l'intéressé,
que, le 21 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral n'est pas entré en matière sur la demande de révision du 29 septembre 2008 déposée à nouveau par l'intéressé contre l'arrêt précité du 28 mars 2008, le Tribunal fédéral ayant déjà statué au fond sur le recours en matière de droit public de l'intéressé et les motifs invoqués à l'appui de la nouvelle demande de révision étant identiques à ceux invoqués dans le recours en matière de droit public et sur lesquels le Tribunal fédéral s'était prononcé dans son arrêt du 28 juillet 2008,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler les arrêts des 28 mars et 21 octobre 2008,
qu'invoquant notamment les art. 1ss, 32 et 83 ss LTF , 1ss Cst. et 8 CEDH, le recourant se borne à faire valoir qu'il appartient au Tribunal administratif fédéral de rendre une décision motivée, d'examiner l'ensemble du dossier et de tenir davantage compte de ses droits constitutionnels,
que, dans la mesure où le recourant s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 28 mars 2008, son recours est irrecevable dès lors que cet arrêt a déjà fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_340/2008 du 28 juillet 2008 (cf. en particulier le consid. 4 concernant la question des pièces produites tardivement par l'intéressé), qui a acquis force de chose jugée le jour où il a été prononcé ( art. 61 LTF ),
que, s'agissant de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 octobre 2008, la motivation du présent recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ) dès lors que le recourant n'expose pas en quoi cet arrêt aurait violé le droit (cf. art. 95 let. a LTF ), singulièrement les art. 45 LTAF (en relation avec les art. 121 ss LTF ), 46 LTAF et 47 LTAF (en relation avec l' art. 67 al. 3 PA ),
que, partant, le présent recours - considéré comme recours en matière de droit public - est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans échange d'écritures ou autres mesures d'instruction,
qu'en particulier, le délai de recours légal ( art. 100 al. 1 LTF ) n'est pas prolongeable ( art. 47 al. 1 LTF ), de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer au recourant un délai supplémentaire pour qu'il puisse compléter son écriture ou envoyer des pièces,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
Lausanne, le 8 décembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller