Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_847/2014 KI-generiert

Student Scholarship Denial Upheld Due to Cantonal Law Limitation

Geschäftsnummer 2C_847/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge concerning a scholarship application submitted by a student who was denied funding due to the interpretation of applicable local laws. The applicant, represented by a parent, had their request for financial support for attending a private school rejected by the cantonal authority, which determined that no funding was warranted as the student's expenses were deemed to be zero when attending a public institution. Following the rejection, the applicant filed a public law appeal to the Federal Tribunal, claiming that the decision was arbitrary and disregarded their family's financial situation. However, the appeal lacked sufficient legal grounding and concrete arguments against the prior ruling, leading to its dismissal by the tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Student Scholarship Denial Upheld Due to Cantonal Law Limitation: The applicant, represented by a parent, had their request for financial support for attending a private school rejected by the cantonal authority, which determined that no funding was warranted as the student's expenses were deemed to be zero when attending a public institution. Following the rejection, the applicant filed a public law appeal to the Federal Tribunal, claiming that the decision was arbitrary and disregarded their family's financial situation. However, the appeal lacked sufficient legal grounding and concrete arguments against the prior ruling, leading to its dismissal by the tribunal.

Schlagwörter

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Privatschule Rechtsstaat verfassungsmässige Schranken Recht auf Bildung Verwirkung der Duldung Anwaltszulassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

Used to decide that the appeal must be treated according to the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to hold the appellant liable for the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to specify that no attorneys' fees are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_847/2014

Arrêt du 19 septembre 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

agissant par B.A.________,

recourante,

contre

Section des bourses du Canton du Jura .

Objet

Bourse,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, du 4 septembre 2014.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 4 septembre 2014, la Présidente de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté le recours que A.A.________, agissant par son père, avait déposé contre la décision sur opposition du 26 mai 2014 du Service cantonal des bourses lui refusant en date du 24 avril 2014 l'octroi d'une bourse. En substance, elle a retenu les motifs suivants: l'art. 8 de la loi sur les bourses du canton du Jura du 25 avril 1985 (ci-après: LBou; RSJU 416.31; la loi cantonale) prévoyait que, lorsque, comme pour A.A.________, la formation d'un élève en âge scolarité obligatoire était acquise dans une école privée reconnue, les frais de formation et d'entretien ne pouvaient pas dépasser ceux qu'entraînerait la fréquentation de l'établissement public le plus proche du domicile de l'étudiant. Or, pendant qu'elle fréquentait l'école obligatoire à B.________, A.A.________ n'avait rien dépensé (0.- fr.) en frais de déplacement ou de repas à l'extérieur. Comme ses dépenses étaient égales à 0.- fr. pendant qu'elle était scolarisée en établissement public à B.________, le montant de la bourse qu'elle demandait ne pouvait pas dépasser 0.- fr. et devait correspondre par conséquent à 0.- fr. (art. 8 de la loi cantonale et 6 al. 2 de l'ordonnance sur les bourses du 4 juillet 1994 [OBou; RSJU 416.311]). En conclusion, elle ne pouvait obtenir aucune bourse pour fréquenter à titre privé le Collège C.________, indépendamment du revenu de ses parents.

2. Par courrier intitulé " recours de droit public ", A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 4 septembre 2014 du Tribunal cantonal. Elle soutient que le revenu de ses parents, composé d'une rente de 1'300 fr. est insuffisant. Elle estime que le texte de la loi et de l'ordonnance est clair et que la décision attaquée est arbitraire et entachée d'une erreur manifeste de droit. Elle demande l'assistance judiciaire.

3. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). S'agissant de l'application arbitraire du droit cantonal, celle-ci doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).

En l'espèce, la recourante se plaint de ce que la décision est arbitraire. Elle se borne toutefois à affirmer que le texte de la loi et de l'ordonnance est clair sans exposer concrètement en quoi l'interprétation et l'application du droit cantonal en matière de bourses exposées de manière détaillée par l'instance précédente serait arbitraire ou contraire à un autre droit fondamental. Bien que la recourante constate que l'argumentation reprend celle de cas semblables antérieurs, elle ne propose aucune critique de dite jurisprudence et se borne à accuser l'instance précédente de détournement de pouvoir. N'étant pas motivés conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , les griefs de la recourante sont irrecevables.

4. Le recours considéré comme " recours en matière de droit public " est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante et de son père solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Section des bourses du Canton du Jura et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative.

Lausanne, le 19 septembre 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey