Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_838/2008 KI-generiert

Serbian National's Repeat Family Reunification Request Rejected Due to Prior Expulsion and Inadmissibility of Re-examination

Geschäftsnummer 2C_838/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case revolves around the request for a residence permit and a re-examination of a prior decision made by the local population service concerning an individual who had previously faced expulsion due to serious criminal convictions, including sexual offenses. Following a series of legal challenges and rejections pertaining to family reunification requests, the individual, having returned to Switzerland illegally, submitted a new application which was deemed inadmissible as it did not present new facts. The subsequent appeals were related to alleged violations of rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning the handling of the case and the right to an effective remedy regarding the individual’s expulsion and family circumstances. Ultimately, the court proceedings resulted in the determination of the inadmissibility of the appeals based on the lack of substantial new evidence.

Legislator-Regeste

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Art. 13 CEDH, Art. 8 CEDH, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Serbian National's Repeat Family Reunification Request Rejected Due to Prior Expulsion and Inadmissibility of Re-examination: Following a series of legal challenges and rejections pertaining to family reunification requests, the individual, having returned to Switzerland illegally, submitted a new application which was deemed inadmissible as it did not present new facts. The subsequent appeals were related to alleged violations of rights under the European Convention on Human Rights, specifically concerning the handling of the case and the right to an effective remedy regarding the individual’s expulsion and family circumstances. Ultimately, the court proceedings resulted in the determination of the inadmissibility of the appeals based on the lack of substantial new evidence.

Schlagwörter

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Familiennachzug Aufenthaltsbewilligungen Wiedererwägung des Asylgesuchs Wiedereinbürgerung Ausweisung im Ausländerrecht Rückkehrrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 13 CEDH
que, de l'avis de la juridiction cantonale, le Service de la population n'a pas violé l' art. 13 CEDH en considérant la requête du 15 avril 2008 comme une seconde demande de réexamen dès lors qu'il avait déjà statué sur la prétendue violation de l' art.
Art. 8 CEDH
qu'invoquant la violation de l'article 13 CEDH en rapport avec celle de l' art. 8 CEDH , les recourants reprochent à la juridiction cantonale, en bref, de ne pas avoir examiné le fond de la cause, soit la violation alléguée de l' art.
Art. 42 al. 2 LTF
art. 42 al. 2 LTF ) la prétendue violation du droit à un recours effectif à travers une éventuelle mauvaise application par la juridiction cantonale des critères prévalant dans le cadre d'une procédure de réexamen,
Art. 108 al. 1 let. b LTF
Used to declare the appeal inadmissible.
Art. 108 LTF
The decision was treated according to the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.
Art. 65 LTF
Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF
Imposes judicial costs on the losing parties (recourants 1 and 2).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The decision was treated according to the simplified procedure applicable to manifestly inadmissible appeals.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Imposes judicial costs on the losing parties (recourants 1 and 2).

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«…manière implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment arrêt du TF 2C_793/2008 du 27 mars 2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars 2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF 2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF,…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_838/2008

{T 0/2}

Arrêt du 4 mars 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

1. A.X.________,

2. B.X.________, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs enfants

3. C.X.________,

4. D.X.________,

5. E.X.________,

recourants,

représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; demande de réexamen,

recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 octobre 2008.

Considérant:

que, par arrêt du 27 octobre 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé la décision du 17 juin 2003 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour et prononçant l'expulsion de A.X.________, ressortissant serbe (Kosovo), né en 1978,

que celui-ci avait été condamné en 2001 et 2002 à des peines d'emprisonnement de 33 mois (notamment pour viol et actes d'ordre sexuel avec des enfants) respectivement de 15 jours, avant de quitter la Suisse en 2004,

que, le 10 février 2006, l'intéressé a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2006,

que, par arrêt du 14 mai 2007, le Tribunal administratif (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public) du canton de Vaud a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud du 31 août 2006 refusant de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de l'intéressé, notamment au motif que l'intérêt public à maintenir éloigné un délinquant ayant gravement enfreint l'ordre public ne justifiait pas l'octroi d'une telle autorisation,

que, par arrêt du 17 décembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé dirigé contre la décision du Service de la population du 2 août 2007 refusant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen, notamment au motif que les faits nouveaux invoqués concernaient la décision fribourgeoise du 17 juin 2003,

que, le 15 avril 2008, l'intéressé, revenu illégalement en Suisse, a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, considérée comme seconde demande de réexamen par le Service de la population du canton de Vaud qui l'a déclarée irrecevable le 29 juillet 2008, estimant que les arguments soulevés ne constituaient pas des faits nouveaux,

que, par arrêt du 14 octobre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision précitée du 29 juillet 2008,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants demandent au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt précité du 14 octobre 2008, subsidiairement de l'annuler et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal ou, plus subsidiairement, au Service de la population,

que, par ordonnance du 20 novembre 2008, la requête d'effet suspensif au recours a été admise,

qu'invoquant la violation de l'article 13 CEDH en rapport avec celle de l' art. 8 CEDH , les recourants reprochent à la juridiction cantonale, en bref, de ne pas avoir examiné le fond de la cause, soit la violation alléguée de l' art. 8 CEDH , d'où un résultat arbitraire et disproportionné, qui ne tiendrait pas compte de certains éléments comme l'écoulement du temps et le comportement de A.X.________,

que, selon les recourants, la loi sur les étrangers (LEtr) ne prévoit plus l'expulsion, de sorte que l'interdiction d'entrée en Suisse frappant A.X.________ depuis 2003 serait dépourvue de base légale,

que, de l'avis de la juridiction cantonale, le Service de la population n'a pas violé l' art. 13 CEDH en considérant la requête du 15 avril 2008 comme une seconde demande de réexamen dès lors qu'il avait déjà statué sur la prétendue violation de l' art. 8 CEDH et sur les arguments principaux des recourants dans sa décision du 31 août 2006, confirmée sur recours le 14 mai 2007, et que ces arguments étaient identiques à ceux invoqués dans la première procédure de réexamen,

que l'arrêt attaqué du 14 octobre 2008 s'est prononcé sur lesdits arguments, soit l'écoulement du temps, le changement de comportement de A.X.________ et la présence de sa proche famille en Suisse (y compris celle de son fils issu d'une première union), en retenant qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux justifiant la recevabilité d'une demande de réexamen et en relevant, en bref, que l'interdiction d'entrée, qui ne ressortit pas à la juridiction cantonale, était toujours en vigueur,

que les critiques des recourants, qui tendent à faire procéder à un examen de l'arrêt attaqué comme si celui-ci concernait une simple demande d'autorisation de séjour, ne suffisent pas à démontrer (cf. art. 42 al. 2 LTF ) la prétendue violation du droit à un recours effectif à travers une éventuelle mauvaise application par la juridiction cantonale des critères prévalant dans le cadre d'une procédure de réexamen,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,

que, succombant, les recourants 1 et 2 (A.X.________ et B.X.________) supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des recourants 1 et 2, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 4 mars 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller