Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_835/2022 KI-generiert

Postcard Distributor's Appeal on COVID-19 Subsidy Denial Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_835/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, identified as A.________ SA, involved in the publishing and distribution of postcards and stationery, applied for financial aid under the COVID-19 hardship assistance program with the Service of Promotion, Economy, and Innovation of the Canton of Vaud on April 14, 2021. Their application was rejected on July 2, 2021, and a subsequent appeal was also dismissed on January 14, 2021. The Vaud Cantonal Court upheld the denial in a ruling on September 14, 2022. A.________ SA subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the Cantonal Court's decision or to have the case returned to the cantonal authority for a new decision. However, the appeals process involved questions of eligibility and legal standing regarding the claim on the financial aid as a public law matter.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 115 LTF; Postcard Distributor's Appeal on COVID-19 Subsidy Denial Inadmissible: Their application was rejected on July 2, 2021, and a subsequent appeal was also dismissed on January 14, 2021. The Vaud Cantonal Court upheld the denial in a ruling on September 14, 2022. A.________ SA subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the Cantonal Court's decision or to have the case returned to the cantonal authority for a new decision. However, the appeals process involved questions of eligibility and legal standing regarding the claim on the financial aid as a public law matter.

Schlagwörter

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Subvention schwerer Härtefall Fall des Ausschlusses Verbreitungsrecht unentgeltliche Rechtspflege Tochtergesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 et al. 5 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to rule that no indemnities for costs are awarded.

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2C_799/2022 (2024-04-30)
Hotel Operator Appeal for COVID-19 Funds Dismissed Over Lack of Legal Entitlement
«…ualifizierung der finanziellen Covid-Härtefallhilfen als Subventionen vgl. Urteile 2C_59/2023 vom 22. Juni 2023 E. 1.6; 2C_835/2022 vom 7. März 2023 E.1.2; 2C_711/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 1.2; 2C_8/2022 vom 28. September 2022 E. 1.2). 1.3.1. Eine…»
2C_356/2023 (2024-03-28)
Absorbing Company v. Cantonal Economic Department (Revenue Calculation Post-Merger for Covid-19 Aid)
«…ment pour fixer le montant de l'aide ( ATF 110 Ib 297 consid. 1; arrêts 2C_142/2022 du 15 décembre 2023 consid. 1.4.4; 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.3 et les références). 1.6.2. La recourante considère que l'art. 11 LAFE/GE-2021 indique quel…»
2C_976/2022 (2024-03-22)
Tour Company COVID-19 Grant Appeal Dismissed by Federal Supreme Court
«…ualifizierung der finanziellen Covid-Härtefallhilfen als Subventionen vgl. Urteile 2C_59/2023 vom 22. Juni 2023 E. 1.6; 2C_835/2022 vom 7. März 2023 E.1.2; 2C_711/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 1.2; 2C_8/2022 vom 28. September 2022 E. 1.2). 1.3.1. Eine…»
2C_142/2022 (2023-12-15)
Swiss Federal Supreme Court Dismisses COVID-19 Subsidy Appeal by Company in Liquidation Due to Lack of Enforceable Legal Claim
«…ualifizierung der finanziellen Covid-Härtefallhilfen als Subventionen vgl. Urteile 2C_59/2023 vom 22. Juni 2023 E. 1.6; 2C_835/2022 vom 7. März 2023 E.1.2; 2C_711/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 1.2; 2C_8/2022 vom 28. September 2022 E. 1.2). Das Bundesge…»
2C_59/2023 (2023-06-22)
Sports Center Covid-19 Subsidy Appeal Inadmissibility
«…l ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêts 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1; 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3).…»
2C_757/2022 (2023-05-04)
Hotel COVID-19 Aid Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Right
«…al ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêt 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 2.1 et les autres références citées). 2.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourant…»
2C_969/2022 (2023-04-12)
Company v. Canton on Covid-19 Financial Aid Appeal Admissibility
«…i le motif d'exclusion de l' art. 83 let . k LTF n'entrait pas en considération en l'espèce ( art. 42 al. 2 LTF ; arrêt 2C_835/2022 du 7 mars 2023 consid. 1.3 et la référence), ce qu'elle ne fait pas, ne mentionnant même pas cette disposition dans son…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_835/2022

Arrêt du 7 mars 2023

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM les Juges fédéraux

Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann.

Greffier : M. Wiedler.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Michael Imhof, avocat,

recourante,

contre

Service de la promotion, de l'économie et

de l'innovation du canton de Vaud (SPEI), rue Caroline 11, 1014 Lausanne Adm cant VD.

Objet

Demande d'aide financière dans les cas de

rigueur COVID-19,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du

canton de Vaud, Cour de droit administratif et

public, du 14 septembre 2022 (GE.2022.0069).

Faits :

A. A.________ SA est une société anonyme, ayant son siège à U.________, dont le but est, selon l'extrait du registre vaudois du commerce, "l'édition et la distribution de cartes postales, d'articles de papeterie, d'objets-cadeaux et d'objets de décoration".

B. Le 14 avril 2021, A.________ SA a formé une demande d'octroi d'une aide financière pour cas de rigueur en lien avec l'épidémie de Covid-19 auprès du Service de la promotion, de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal).

Le 2 juillet 2021, le Service cantonal a rejeté la demande d'aide financière de A.________ SA.

Par décision portant la date du 14 janvier 2021, le Service cantonal a rejeté la réclamation formée par A.________ SA et a confirmé sa décision du 2 juillet 2021.

Par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ SA à l'encontre de la décision sur réclamation du Service cantonal.

C. A.________ SA dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 septembre 2022 du Tribunal cantonal et à ce que sa demande d'aide financière du 14 avril 2021 soit admise. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat à l'économie renonce également à se déterminer. Le Service cantonal se détermine et conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La recourante dépose des observations.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 147 IV 453 consid. 1). Toutefois, conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de l'arrêt attaqué ou du dossier de la cause, la partie recourante doit exposer en quoi celles-ci sont réunies, en particulier en quoi l'arrêt attaqué est une décision pouvant faire l'objet d'un recours en matière de droit public, sous peine d'irrecevabilité ( ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées).

1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 LTF). Portant sur l'octroi d'aides financières de l'Etat en lien avec l'épidémie de Covid-19, il s'agit d'une cause de droit public ( art. 82 let. a LTF ). Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert. Toutefois, un tel recours n'est pas recevable contre les décisions concernant des subventions auxquelles la législation ne donne pas droit ( art. 83 let . k LTF).

1.2. Le Tribunal fédéral a jugé récemment que les aides financières à fonds perdu accordées par les cantons aux entreprises dans le but de maintenir leur activité en relation avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions au sens de l' art. 83 let . k LTF (arrêts 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2; 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1.2; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.2). L'aide financière sollicitée par la recourante est fondée sur l'arrêté vaudois sur les mesures économiques destinées à lutter contre les effets du coronavirus (Covid-19) par un soutien aux entreprises, dans des cas de rigueur (RS/VD 900.05.021220.5; ci-après: l'arrêté cantonal). A teneur de l'art. 1 al. 2 de l'arrêté cantonal, cette aide financière consiste en des contributions non remboursables à fonds perdu de l'Etat de Vaud visant à permettre aux entreprises qui manquent de liquidités en raison de la baisse de leur chiffre d'affaires liée à la pandémie de Covid-19 de préserver leur existence et de poursuivre leurs activités (cf. art. 1 al. 1bis de l'arrêté cantonal). Il s'agit donc bien d'une subvention au sens de la jurisprudence précitée.

1.3. Selon la jurisprudence, il existe un droit à la subvention au sens de l' art. 83 let . k LTF lorsque la législation elle-même précise de manière suffisamment concrète les conditions d'octroi de la prestation, sans laisser à l'appréciation des autorités d'application le soin de déterminer si un montant sera ou non alloué ( ATF 145 I 121 consid. 1.2; 138 II 191 consid. 4.2.4; arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.3.1). Il est sans importance que l'acte fondant le droit aux subventions soit une loi ou une ordonnance ou que la reconnaissance d'un droit découle de plusieurs actes, telles une loi et son ordonnance d'application ( ATF 129 V 226 consid. 2.2; arrêts 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.3.1; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.3.1; 2C_403/2021 du 20 septembre 2021 consid. 1.3; 2C_69/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.5.1). Si les conditions d'octroi sont suffisamment précises, il existe un droit à la subvention même si l'autorité dispose, dans le cadre de ces dispositions, d'une certaine marge de manoeuvre, notamment pour fixer le montant de l'aide ( ATF 110 Ib 297 consid. 1; arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.3.1; 2C_229/2015 du 31 mars 2016 consid. 1.2.2).

1.4. Le Tribunal fédéral a jugé, dans plusieurs affaires, que des aides financières pour cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de Covid-19 étaient des subventions auxquelles la législation ne donnait pas droit (cf. arrêts 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 à 1.4; 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 1; 2C_8/2022 du 28 septembre 2022 consid. 1.1 à 1.3).

1.5. En l'espèce, l'art. 1 al. 3 de l'arrêté cantonal prévoit expressément qu'il n'existe aucun droit à l'obtention d'un soutien financier. Le point de savoir si les dispositions cantonales prises dans leur ensemble donnent droit aux subventions en cause, malgré la teneur de l'art. 1 al. 3 de l'arrêté (cf.

supra consid. 1.3), n'est pas évident. Aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué, des écritures de la recourante ou des déterminations des autorités déposées devant la Cour de céans ne permet de trancher cette question qui nécessiterait une analyse détaillée des dispositions cantonales applicables, dispositions que le Tribunal fédéral n'examine pas librement (cf. art. 95 LTF ). Il incombait en effet en premier lieu à la recourante d'exposer de manière détaillée en quoi le motif d'exclusion de l' art. 83 let . k LTF n'entrait pas en considération en l'espèce ( art. 42 al. 2 LTF ; arrêt 2C_631/2022 du 8 novembre 2022 consid. 1.3), ce qu'elle ne fait pas.

1.6. Partant, le Tribunal fédéral n'étant pas en mesure d'examiner si le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l' art. 83 let . k LTF, faute de motivation suffisante, la voie du recours en matière de droit public est exclue.

2. Il convient dès lors d'examiner si le recours déposé devant le Tribunal fédéral remplit les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire, quand bien même la recourante n'a formé qu'un recours en matière de droit public. En effet, l'intitulé erroné de l'écriture ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies ( ATF 133 II 396 consid. 3.1).

2.1. Selon l' art. 115 LTF , a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l' art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêts 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3).

2.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourante ne démontre pas disposer d'un droit à l'octroi de la subvention litigieuse (cf.

supra consid. 1.5), alors qu'il lui incombait d'alléguer les éléments propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). On ne peut donc admettre que la recourante possède un intérêt juridique suffisant au sens de l' art. 115 al. 1 let. b LTF pour se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal, lequel ne fonde aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. Les critiques concernant cet aspect sont donc irrecevables.

2.3. Partant, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est également exclue, la recourante n'invoquant au demeurant pas de griefs de nature formelle qu'elle pourrait faire valoir indépendamment du fond ("

Star-Praxis "; cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2; arrêt 2D_32/2022 du 25 novembre 2022 consid. 2.2).

3. Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 66 al. 1 et al. 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la promotion, de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lausanne, le 7 mars 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. Wiedler