Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Court Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who sought to challenge the refusal of their residence permit renewal by a cantonal migration service. Initially, their appeal to the cantonal administrative court was rejected, prompting them to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal required the appellant to pay a fee for processing their appeal, which they failed to do despite being granted an extension. Consequently, the case was rendered inadmissible due to non-payment of the required advance fees, with judicial costs imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 62 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Due to Unpaid Court Cost Advance: Initially, their appeal to the cantonal administrative court was rejected, prompting them to file a further appeal to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal required the appellant to pay a fee for processing their appeal, which they failed to do despite being granted an extension. Consequently, the case was rendered inadmissible due to non-payment of the required advance fees, with judicial costs imposed on the appellant.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertCited for treating the appeal under the simplified procedure after declaring it inadmissible.
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the required cost advance.
Cited in conjunction with Art. 66 LTF concerning the imposition of judicial costs.
Cited to justify the imposition of judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_834/2008
{T 0/2}
Arrêt du 24 février 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 octobre 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 9 octobre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision rendue le 15 janvier 2008 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, par laquelle celui-ci a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé,
que, le 14 novembre 2008, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision précitée du 9 octobre 2008,
que, par ordonnance du 21 novembre 2008, le recourant a été invité à verser jusqu'au 12 décembre 2008 au plus tard une avance de frais de 1'000 fr.,
que, par lettre du 12 décembre 2008, postée le 17 décembre et parvenue au Tribunal fédéral le 19 décembre 2008, le recourant, alléguant des difficultés financières, a sollicité une prolongation du délai imparti pour le versement de l'avance de frais de 1'000 fr.,
que, dans l'intervalle, soit le 18 décembre 2008, le Tribunal fédéral a prolongé ledit délai jusqu'au 12 janvier 2009, l'attention du recourant ayant été attirée sur le fait que la prolongation accordée constituait un ultime délai et qu'à défaut de paiement dans ce second délai son recours serait déclaré irrecevable,
qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise, si bien que son recours - considéré comme recours en matière de droit public - doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
qu'il se justifie de mettre les fais judiciaires à la charge du recourant (cf. art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 3 LTF, art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 février 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller