Moroccan National Residence Permit Annulment and Removal Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Moroccan national who sought to challenge a decision by the cantonal migration office to deny the renewal of his residence permit and to order his deportation from Switzerland. The individual's marriage had lasted less than three years, and the court ruled that there were no significant personal circumstances justifying his continued stay. The applicant subsequently appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, asking for the extension of his residency permit based on potential major personal reasons or employment considerations. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the legal stipulations surrounding the residency application process, leading to the dismissal of his case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 50 al. 1 let. b LEtr, Art. 18 LEtr, Art. 115 let. b LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 109 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Moroccan National Residence Permit Annulment and Removal Proceedings: The individual's marriage had lasted less than three years, and the court ruled that there were no significant personal circumstances justifying his continued stay. The applicant subsequently appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal, asking for the extension of his residency permit based on potential major personal reasons or employment considerations. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to the legal stipulations surrounding the residency application process, leading to the dismissal of his case.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on the procedure outlined in this article.
The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.
No legal costs were awarded to the opposing party.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_833/2018
Arrêt du 5 octobre 2018
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 24 juillet 2018 (ATA/775/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, avait déposé contre le jugement rendu le 16 janvier 2018 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève du 2 août 2017 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et le renvoyant de Suisse. Son union conjugale avait duré moins de trois ans. La poursuite de son séjour ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures. Son renvoi au Maroc était possible, licite et exigible.
2. Par courrier du 13 septembre 2018, posté le 14 septembre 2018, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la Cour de justice du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle prolonge son autorisation de séjour au titre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, pour raisons personnelles majeures, ou au titre de l'art. 18 LEtr, pour activité lucrative salariée.
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
3. Selon l' art. 83 let . c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr).
En tant que le recourant fonde ses conclusions sur l'art. 18 LEtr, la voie du recours en matière de droit public est par conséquent fermée. Celle du recours constitutionnel subsidiaire l'est aussi. En effet, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ), dont le recourant ne peut se prévaloir en raison de la formulation potestative de l'art. 18 LEtr ("peut être admis").
4. L'instance précédente a dûment et correctement appliqué l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, ainsi que la jurisprudence relative aux raisons personnelles majeures justifiant la prolongation du permis de séjour après dissolution de la famille. Il peut également être renvoyé au considérants de l'arrêt attaqué ( art. 109 al. 3 LTF ). Pour le surplus, le recourant se prévaut en vain d'une intégration réussie en Suisse, notamment sous l'angle professionnel en tant chef de rang de l'Hôtel Y.________ à Genève, puisque ce n'est pas une condition prévue par l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, seuls applicables en l'espèce. Le recours est donc rejeté sur ce point.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de justice, arrêté à 1'500 fr., est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 5 octobre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey