Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_824/2020 KI-generiert

Taxpayer Failure to Meet Objection Deadline Due to Alleged Illness

Geschäftsnummer 2C_824/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision by the Tax Administration of the Canton of Vaud, which declared a tax claim for the 2017 fiscal year as time-barred due to the late filing of a complaint. The individual, who was taxed by default because of not submitting a tax declaration despite a reminder, appealed this decision, citing an inability to act in time due to health issues. The appeal was dismissed by the Cantonal Court of Vaud on September 8, 2020, as they found insufficient evidence to support the claim of his incapacity. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a declaration that his health issues rendered him incapable of acting, and requested legal aid. However, the submitted medical documents lacked assertions on his mental incapacity, leading to a conclusion that the appeal did not meet the necessary grounds for consideration by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Taxpayer Failure to Meet Objection Deadline Due to Alleged Illness: The individual, who was taxed by default because of not submitting a tax declaration despite a reminder, appealed this decision, citing an inability to act in time due to health issues. The appeal was dismissed by the Cantonal Court of Vaud on September 8, 2020, as they found insufficient evidence to support the claim of his incapacity. The individual subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a declaration that his health issues rendered him incapable of acting, and requested legal aid. However, the submitted medical documents lacked assertions on his mental incapacity, leading to a conclusion that the appeal did not meet the necessary grounds for consideration by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

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verspätete Steuererklärung Steuerveranlagungen Steuerjustizverfahren Versäumung der gesetzlichen Frist Steuerpflicht des Steuerpflichtigen Gesundheitsbezogene Angaben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to failure to meet the requirements for motivation.

art. 108 LTF

Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.

art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to confirm that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_824/2020

Arrêt du 6 octobre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vau d.

Objet

Impôts fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2017,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2020 (FI.2020.0010).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 8 septembre 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision sur réclamation du 10 décembre 2019 de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après: l'Administration cantonale) déclarant irrecevable car tardive une réclamation formée contre une décision du 23 octobre 2018 de l'Office d'impôt compétant taxant l'intéressé d'office en raison de l'absence de dépôt d'une déclaration, malgré une sommation.

2. Par recours du 3 octobre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, de constater qu'en raison de son état de santé, il était dans l'impossibilité d'agir par lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom.

3.

3.1. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

3.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a expliqué que la réclamation de l'intéressé avait été déposée tardivement, ce que reconnaissait d'ailleurs celui-ci. Elle a ensuite considéré que la motivation contre une décision de taxation d'office devait remplir les obligations légales des art. 132 al. 3 LIFD (RS 642.11) et 186 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI/VD; BLV 642.11) et qu'il appartenait donc au contribuable de produire des moyens de preuve (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551). Le Tribunal cantonal a finalement constaté que le contribuable tentait certes d'invoquer un empêchement non fautif et de demander la restitution du délai de réclamation. Il a néanmoins jugé que l'intéressé n'avait pas réussi à établir avoir été empêché sans sa faute d'agir dans le délai, relevant en particulier que l'institution dans laquelle celui-ci avait été suivi pour ses problèmes de santé ne proposait que de courts séjours "avec un retour à domicile" et que rien ne démontrait une absence de discernement.

3.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se limite à reconnaître que le document médical remis au Tribunal cantonal ne se prononce pas sur son état de santé, mais ne fait que préciser la durée du séjour en institution. Le recourant ne s'en prend ainsi aucunement à la motivation de l'arrêt cantonal, se limitant en définitive à contester les faits et présenter de manière totalement appellatoire ses propres vision et appréciation à leur propos et à les opposer à celles du Tribunal cantonal.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 6 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette