A.X. v. Cantonal Authority (Residence Permit Renewal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a citizen filed a legal challenge against a decision from the Canton of Geneva's Court of Justice, which had previously upheld a lower administrative ruling denying her spouse, a Kosovo national, the renewal of his residence permit in Switzerland. The petitioner argued that the couple was unable to live together permanently. However, it was determined that the petitioner did not participate in the earlier proceedings concerning the spouse's case, thus lacking the standing to appeal the decision made on July 30, 2012. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; A.X. v. Cantonal Authority (Residence Permit Renewal): The petitioner argued that the couple was unable to live together permanently. However, it was determined that the petitioner did not participate in the earlier proceedings concerning the spouse's case, thus lacking the standing to appeal the decision made on July 30, 2012. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the lack of standing to appeal.
The decision to treat the appeal under the simplified procedure was based on this article.
The decision not to charge court fees was based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_822/2012
{T 0/2}
Arrêt du 4 septembre 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B.X.________, ressortissant kosovar, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2011 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse.
2. Par courrier du 30 août 2012, A.X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'arrêt du 30 juillet 2012 exposant les motifs pour lesquels le couple ne peut pas vivre en permanence en ménage commun.
3. Selon l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours cantonale concernant B.X.________. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre l'arrêt du 30 juillet 2012.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey