Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_82/2013 KI-generiert

Foreign National's Residence Permit Refusal Appeal on Procedural Grounds

Geschäftsnummer 2C_82/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a foreign national's appeal against the refusal of a residence permit renewal by the local population and migration service. Initially, the request for reconsideration of a previous decision denying residency was not accepted, and the administrative court upheld this refusal, stating that the criteria for re-examining the earlier decision were not met. The appellant contested this ruling, arguing that the original decision overlooked relevant factors and violated various legal provisions. However, the higher tribunal found the appeal manifestly inadmissible, stating that the appellant did not adequately demonstrate how the previous authority's application of procedural law was arbitrary or unjust. Consequently, the case was dismissed, and costs were imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CEDH, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Foreign National's Residence Permit Refusal Appeal on Procedural Grounds: Initially, the request for reconsideration of a previous decision denying residency was not accepted, and the administrative court upheld this refusal, stating that the criteria for re-examining the earlier decision were not met. The appellant contested this ruling, arguing that the original decision overlooked relevant factors and violated various legal provisions. However, the higher tribunal found the appeal manifestly inadmissible, stating that the appellant did not adequately demonstrate how the previous authority's application of procedural law was arbitrary or unjust. Consequently, the case was dismissed, and costs were imposed on the appellant.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen ausländischer Ehegatte Fremdes Recht Normenkontrolle Gesuch an eine Behörde Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation regarding the application of cantonal law regarding constitutional rights.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs.

Art. 68 al.1 LTF

Used to state that the appellant is not entitled to legal costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_82/2013

{T 0/2}

Arrêt du 30 janvier 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 21 décembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 28 mars 2011, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg n'est pas entré en matière sur une demande de reconsidération de la décision du 17 août 2009 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant kosovar, dont la vie en ménage commun avec son épouse suisse avait cessé sans avoir duré plus de trois ans.

2. Par arrêt du 21 décembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 28 mars 2011. Les conditions posées par les règles de la procédure administrative cantonale pour réexaminer la décision du 17 août 2009 n'étaient pas réunies.

3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 21 décembre 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il demande l'effet suspensif. Il remet en cause le bien-fondé de la décision du 17 août 2009 estimant que des éléments pertinents n'auraient pas été pris en considération. Il se plaint de la violation de l'ALCP, de la LEtr, des art. 8, 9 et 13 Cst. ainsi que de l' art. 8 CEDH .

4. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 ; cf. aussi arrêt 2C1230/2012 du 14 décembre 2012, consid. 4.1), fondé, en l'espèce, sur le droit de procédure cantonal.

5. Sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATAF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

Il appartenait donc au recourant non seulement d'invoquer l' art. 9 Cst. mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, ce qu'il n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il se borne en effet à présenter une nouvelle fois les faits qui devraient selon lui conduire à constater qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse plus de trois et à sa bonne intégration en Suisse.

6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al.1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 30 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey