Guardianship and Civil Capacity to Sue in Liability Action
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed an appeal against a decision made by a district judge, which did not entertain their action for liability against a local municipality and the cantonal government. The individual subsequently filed a complaint with the federal court. However, it was determined that the individual was under a general guardianship, which restricted their legal capacity to act in civil matters, including filing appeals without the consent of their appointed guardian. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of necessary consent from the guardian.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 398 CCS, Art. 16 CC, Art. 398 al. 3 CC, Art. 19 al. 1 CC, Art. 19c al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Guardianship and Civil Capacity to Sue in Liability Action: The individual subsequently filed a complaint with the federal court. However, it was determined that the individual was under a general guardianship, which restricted their legal capacity to act in civil matters, including filing appeals without the consent of their appointed guardian. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of necessary consent from the guardian.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal is manifestly inadmissible due to the appellant's lack of capacity to act without his curator's consent.
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the levying of judicial costs.
Used to decide that no judicial costs shall be levied.
Used to decide that no legal costs shall be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_817/2017
Arrêt du 27 septembre 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Commune de Monthey, Administration communale,
Etat du Valais.
Objet
Récusation, irrecevabilité,
recours contre la décision du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 septembre 2017 (C1 15 283).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 18 septembre 2017, le Tribunal cantonal du canton du valais a rejeté l'appel, dans la mesure où il était recevable, interjeté par X.________ contre la décision du 16 octobre 2015 de la juge de district de Monthey de ne pas entrer en matière sur l'action en responsabilité introduite par l'intéressé contre la commune de Monthey et contre l'Etat du Valais.
2. Par écriture du 22 septembre 2017, X.________ déclare déposer un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2017 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Cette écriture porte uniquement la signature de l'intéressé. Il demande l'effet suspensif.
3. En séance du 6 janvier 2015, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la commune de Monthey a institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CCS concernant X.________, comme l'atteste la lettre de nomination du 8 avril 2016 de dite autorité de protection désignant Y.________ en qualité de curateur de portée générale.
4. La capacité de partie et d'ester en justice, notamment celle de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral, et partant d'agir en son propre nom comme partie dans un procès, constitue le pendant procédural de la capacité de discernement ( art. 16 CC ; ATF 132 I 1 p. 5 consid. 3.1). En vertu de l' art. 398 al. 3 CC , la personne concernée par une curatelle de portée générale est privée de plein droit de l'exercice des droits civils. Les personnes capables de discernement mais privées de l'exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu'avec le consentement de leur représentant légal ( art. 19 al. 1 CC ), tandis qu'ils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome, les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal étant réservés ( art. 19c al. 1 CC ). La défense d'intérêts pécuniaires n'est pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel. Il s'ensuit que la personne concernée par une curatelle de portée générale ne peut pas ouvrir action pour défendre ses intérêts pécuniaires sans le consentement de son curateur (arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2.1).
En l'espèce la procédure à l'origine du présent recours est une action en responsabilité dirigée contre la commune de Monthey et le canton du Valais. Il s'agit des intérêts pécuniaires de X.________, dont le mémoire de recours déposé devant le Tribunal fédéral n'est par conséquent valable que si le curateur du concerné y a consenti, ce qui n'est pas le cas.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Il n'est pas perçu de frais de justice ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué à X.________, à son curateur Y.________, à la Commune de Monthey, à l'Etat du Valais et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 27 septembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey