Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_817/2013 KI-generiert

Student Plagiarism Appeal Dismissed as Inadmissible Aptitude Assessment Challenge

Geschäftsnummer 2C_817/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested the final failure from a pedagogical university due to allegations of plagiarism in their academic work. The individual's appeal against this decision was rejected by the Cantonal Court of Valais, which confirmed the previous ruling by the State Council. Subsequently, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court’s decision and validate their academic work to be allowed to take final examinations. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it pertained to examination results, which fall outside its jurisdiction for public law appeals, and no constitutional grievances were adequately raised.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Student Plagiarism Appeal Dismissed as Inadmissible Aptitude Assessment Challenge: The individual's appeal against this decision was rejected by the Cantonal Court of Valais, which confirmed the previous ruling by the State Council. Subsequently, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal, seeking to overturn the lower court’s decision and validate their academic work to be allowed to take final examinations. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible as it pertained to examination results, which fall outside its jurisdiction for public law appeals, and no constitutional grievances were adequately raised.

Schlagwörter

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Plagiat verfassungsmässige Anforderung endgültiges Nichtbestehen Prüfungsreglement Bewertung der Befähigung der Bewerber Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible and proceed with the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no compensation for costs is awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2C_817/2013

Arrêt du 19 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Anne-Lyse Salamin Perruchoud, avocate,

recourant,

contre

1. Département de la formation et de la sécurité

(DFS),

2. Conseil d'Etat du canton du Valais ,

intimés.

Objet

Echec définitif; examen HEP, plagiat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour de droit public, du 18 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 18 juillet 2013, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________ avait déposé contre la décision du 20 février 2013 du Conseil d'Etat confirmant son échec définitif prononcé par la Haute école pédagogique du Valais pour plagiat.

2. Par mémoire de recours daté du 16 septembre 2013, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, de valider le travail du thème 8.2 et de l'autoriser à se présenter aux examens finaux.

3. En vertu de l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, le recourant se plaint de la note obtenue pour son travail qui l'a conduit à l'échec définitif. Il s'agit bien d'une évaluation des capacités en matière de formation. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La partie recourante doit motiver le grief de violation des droits constitutionnels conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), en précisant quels droits constitutionnels il invoque, en quoi l'acte attaqué viole les droits constitutionnels invoqués et, le cas échéant, en quoi il serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, le recourant ne soulève pas de griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué confirmant l'échec définitif pour plagiat. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable.

5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 19 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey