Pakistani National Denied Study Residence Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case revolves around a petition filed by an individual from Pakistan, who sought a residence permit for study purposes in Switzerland. After the initial request was rejected by the lower administrative court and later upheld by the Court of Justice of the canton of Geneva, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible based on the grounds that the applicable federal law does not grant an automatic right to such permits, and the individual did not claim any violation of constitutional rights in their appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr ne, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Pakistani National Denied Study Residence Permit: After the initial request was rejected by the lower administrative court and later upheld by the Court of Justice of the canton of Geneva, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal. The Tribunal ultimately found the appeal inadmissible based on the grounds that the applicable federal law does not grant an automatic right to such permits, and the individual did not claim any violation of constitutional rights in their appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure based on this provision, which covers manifest inadmissibility.
The decision stated that no court fees would be charged based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_812/2014
{T 0/2}
Arrêt du 16 septembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève .
Objet
Octroi d'une autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 29 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 29 juillet 2014 notifié le 7 août 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Pakistan a déposé contre le jugement du tribunal administratif de première instance du canton de Genève confirmant le refus de lui accorder une autorisation de séjour en vue d'études.
2. Par courrier du 9 septembre 2014, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de lui accorder un délai jusqu'au terme de sa formation fin février 2015.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le recourant n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. Sous cet angle le recours est aussi irrecevable.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 16 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey