Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Romanian National's Expulsion
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Romanian national who faced expulsion from Switzerland as per a decision made by the local population and migration office. Following the initial expulsion order in April 2013, the deadline for execution was extended in May 2014. The individual contested the order but was unsuccessful, as the Geneva Court of Justice rejected the appeal in July 2014. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of their rights under the European Convention on Human Rights, specifically regarding their residence permit. However, the Tribunal determined the appeal to be inadmissible as it pertained to foreign law decisions about expulsion.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Swiss Federal Tribunal Dismisses Appeal on Romanian National's Expulsion: Following the initial expulsion order in April 2013, the deadline for execution was extended in May 2014. The individual contested the order but was unsuccessful, as the Geneva Court of Justice rejected the appeal in July 2014. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, claiming a violation of their rights under the European Convention on Human Rights, specifically regarding their residence permit. However, the Tribunal determined the appeal to be inadmissible as it pertained to foreign law decisions about expulsion.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible under this provision and was handled according to the simplified procedure.
The costs of the federal court proceedings were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
No legal costs (dépens) were awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_809/2014
{T 0/2}
Arrêt du 17 septembre 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève .
Objet
Renvoi,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 17 juillet 2014.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 16 avril 2013, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève a prononcé le renvoi de X.________, ressortissant roumain, pour le 15 mai 2013. Par décision du 14 mai 2014, le délai d'exécution du renvoi a été prolongé au 15 juillet 2013.
Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la confirmation par jugement du 9 juillet 2013 du Tribunal administratif de première instance de la décision de renvoi du 16 avril 2013.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014. Il invoque l' art. 8 CEDH . Il demande la restitution de l'effet suspensif.
3. En vertu de l'art. 83 let. a ch. 4 in fine LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 113 LTF a contrario). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) ou la violation de droits de parties dont le manquement équivaut à un déni de justice formel ( ATF 137 II 305 ).
En l'espèce, le recourant n'invoque que la violation de l' art. 8 CEDH en relation avec l'obtention d'une autorisation de séjour, ce qui est irrecevable contre une décision de renvoi rendue séparément qui seule fait l'objet de la présente procédure. Il ne se plaint de la violation d'aucun droit constitutionnel spécifique ou de droit de partie qui lui permettrait, le cas échéant, de s'opposer à la décision de renvoi. Le recours constitutionnel subsidiaire est par conséquent aussi irrecevable.
5. Le recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 septembre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey