Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_808/2019 KI-generiert

Egyptian National v. Switzerland: Residence Permit Refusal Appeal

Geschäftsnummer 2C_808/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An Egyptian national, born in 1990, appealed against the decision of the Canton of Vaud's Population Service, which refused to maintain his EU/EFTA residence permit and ordered his expulsion from Switzerland. This decision was upheld by the Cantonal Tribunal of Vaud on August 16, 2019. The appeal was based on the grounds of inadequate fulfillment of legal conditions as the individual's cohabitation with a Swiss spouse lasted less than three years, and he failed to demonstrate any major personal reasons for the retention of the residence permit according to Article 50 of the Federal Act on Foreign Nationals (LEI). Despite arguments regarding his integration and personal circumstances, including a relationship with his partner and health issues, the appeal did not meet the legal requirements for reversing the earlier decision.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 let. a LEI, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Egyptian National v. Switzerland: Residence Permit Refusal Appeal: This decision was upheld by the Cantonal Tribunal of Vaud on August 16, 2019. The appeal was based on the grounds of inadequate fulfillment of legal conditions as the individual's cohabitation with a Swiss spouse lasted less than three years, and he failed to demonstrate any major personal reasons for the retention of the residence permit according to Article 50 of the Federal Act on Foreign Nationals (LEI). Despite arguments regarding his integration and personal circumstances, including a relationship with his partner and health issues, the appeal did not meet the legal requirements for reversing the earlier decision.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Fremdes Recht Auflösung der Ehe Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Bürgerrecht Nachweis der Staatenlosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was rejected because it failed to meet the requirements for motivation stipulated by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful appellant was ordered to bear the costs of the federal proceedings.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_808/2019

Arrêt du 26 septembre 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Refus de maintien de son autorisation de séjour UE/AELE et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2019 (PE.2019.0244).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 16 août 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, de nationalité égyptienne né en 1990, avait déposé contre la décision du 7 juin 2019 du Service de la population du canton de Vaud refusant de maintenir son autorisation de séjour parce que les conditions de l' art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (RS 142.20) n'étaient pas réunies. L'intéressé avait vécu en Suisse avec son épouse de nationalité suisse moins de trois ans et ne pouvait se prévaloir d'aucune raison personnelle majeure.

2. Par courrier du 23 septembre 2019, B.________, compagne de A.________ a déposé un recours, que ce dernier a également signé, contre l'arrêt rendu le 16 août 2019 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. A.________ a également déposé un courrier manuscrit. Ces deux courriers décrivent la bonne intégration de A.________ en Suisse, sa relation avec B.________ et les filles de celle-ci ainsi que ses difficultés de santé.

3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit sur les questions juridiques pertinentes (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).

En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la vie commune en Suisse n'a pas duré trois ans. L' art. 50 al. 1 let. a LEI prévoit deux conditions cumulatives, ce qui signifie qu'une bonne intégration ne suffit pas à elle seule. Le recourant ne critique pas l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 par l'instance précédente. Il s'ensuit que les courriers rédigés par le recourant à l'attention du Tribunal fédéral n'exposent pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt du 16 août 2019 et les motifs qu'il retient à l'appui de la confirmation de la décision de refus de maintenir l'autorisation de séjour violent le droit.

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 26 septembre 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey