Appeal Regarding Establishment and Residence Permit Denial and Lack of Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual, referred to as A.________, contested a decision by the Office cantonal de la population et des migrations of Geneva, which denied their application for an establishment permit and the extension of their residence permit. The case was unsuccessfully appealed to the 2nd Civil Chamber of the Bernese Supreme Court, which refused to consider it due to lack of jurisdiction. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting leniency and a review of their case. However, their submission did not meet the legal requirements for providing evidence and justifications for the alleged violation of the law, leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Regarding Establishment and Residence Permit Denial and Lack of Legal Argumentation: The case was unsuccessfully appealed to the 2nd Civil Chamber of the Bernese Supreme Court, which refused to consider it due to lack of jurisdiction. Subsequently, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting leniency and a review of their case. However, their submission did not meet the legal requirements for providing evidence and justifications for the alleged violation of the law, leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it did not meet the motivation requirements.
Used to reject the implicitly filed request for legal aid.
Used to impose judicial costs on the appellant because they lost the case.
Used to rule that no legal costs are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_807/2020
Arrêt du 28 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
de la République et canton de Genève.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et de prolongation de l'autorisation de séjour,
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 24 août 2020 (ZK 20 358 et ZK 20 360).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 24 août 2020, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur un recours formé par A.________ à l'encontre de l'arrêt 2C_588/2020 du 14 juillet 2020 du Tribunal fédéral, faute de compétence à raison du lieu et de la matière. En outre, avec l'arrêt du Tribunal fédéral précité, la décision de l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève relative au refus d'octroi d'une autorisation d'établissement et à la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé était entrée en force.
2. Par courrier du 25 septembre 2020, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral de faire preuve de clémence et de revoir son dossier.
3. Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés ( art. 42 al. 1 LTF ). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ).
En l'occurrence, le recourant n'explique en rien en quoi la décision entreprise viole le droit. Son écrit ne remplit par conséquent pas les conditions de l' art. 42 al. 2 LTF .
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire, présentée à tout le moins implicitement par le recourant, est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant, à qui le Tribunal fédéral a pourtant déjà écrit le 14 août 2020 pour lui signaler que sa cause était définitivement close, doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire et rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 28 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette