Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_803/2017 KI-generiert

Withdrawal of Appeal Regarding Water Connection Fees

Geschäftsnummer 2C_803/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding connection taxes between a company and the Municipality of Dully. The municipality issued two invoices in May 2015 for a tax supplement related to wastewater and a fee for connection to the potable water supply. The company contested these bills through the municipal appeals commission, which upheld the original decisions in March 2016. Subsequently, the company appealed to the Cantonal Court, which dismissed the appeal in August 2017. Following this, the company filed a public law appeal to the Federal Tribunal in September 2017 but later withdrew it, leading to the case being removed from the court's docket.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 72 PCF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Water Connection Fees: The municipality issued two invoices in May 2015 for a tax supplement related to wastewater and a fee for connection to the potable water supply. The company contested these bills through the municipal appeals commission, which upheld the original decisions in March 2016. Subsequently, the company appealed to the Cantonal Court, which dismissed the appeal in August 2017. Following this, the company filed a public law appeal to the Federal Tribunal in September 2017 but later withdrew it, leading to the case being removed from the court's docket.

Schlagwörter

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Abwasseranschlussgebühr Anwaltskosten Wasserbewirtschaftung Wasserversorgung Zahlungsbefehl Widerrufsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 65 al. 2 LTF

Cited to specify the criteria for calculating the judicial fee.

art. 66 al. 2 LTF

Cited as a basis for reducing the judicial costs due to the withdrawal of the appeal.

art. 68 al. 3 LTF

Used to justify the decision not to award costs (depenses).

art. 71 LTF

Cited in relation to Art. 72 PCF for deciding on costs when striking the case from the roll.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_803/2017

Ordonnance du 18 octobre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Léonard Bruchez, avocat,

recourante,

contre

Municipalité de Dully,

représentée par Me Jacques Haldy, avocat,

intimée.

Objet

Taxes de raccordement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 16 août 2017 (FI.2016.0073).

Considérant :

que, par décision du 27 mai 2015, la Commune de Dully a adressé à l'intéressée un décompte final intitulé " complément de taxe unique, évacuation et épuration des eaux, solde " d'un montant de 122'170 fr.,

que, le 28 mai 2015, les Services des eaux de Dully-Bursinel ont adressé à l'intéressée une facture de 68'625 fr. pour le raccordement au réseau d'eau potable,

que, le 24 juin 2015, l'intéressée a contesté ces deux factures auprès de la Commission de recours de la Commune de Dully,

que la Commission de recours de la Commune de Dully, dans une unique décision du 15 mars 2016, a rejeté les deux recours de l'intéressée et confirmé les décisions du 27 mai 2015 fixant un complément de taxe unique de raccordement aux réseaux d'eaux usées et d'eaux claires et du 28 mai 2015 fixant une taxe complémentaire basée sur l'estimation fiscale de l'immeuble pour le raccordement au réseau de distribution d'eau potable,

que le recours déposé par l'intéressée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a été rejeté par arrêt du 16 août 2017,

que, le 18 septembre 2017, l'intéressée a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 16 août 2017 par le Tribunal cantonal, requérant en particulier l'octroi de l'effet suspensif,

que, par ordonnance du 9 octobre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif,

que, par courrier du 17 octobre 2017 adressé au Tribunal fédéral, le mandataire de l'intéressée a déclaré que celle-ci retirait le recours déposé le 18 septembre 2017 contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 16 août 2017,

qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF ) et de rayer la cause du rôle,

que, lorsque le Tribunal fédéral raye une cause du rôle, il statue sur les frais de la procédure et les dépens par une décision sommairement motivée, en application de l' art. 71 LTF en relation avec l' art. 72 PCF ,

qu'en principe, le recourant qui retire son recours doit supporter les frais de l'instance fédérale (ordonnance 2C_117/2016 du 23 septembre 2016 et les références citées),

que l'émolument judiciaire est calculé notamment en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière ( art. 65 al. 2 LTF ),

que les frais de procédure peuvent toutefois être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal ( art. 66 al. 2 LTF ),

qu'en l'espèce, il se justifie de réduire les frais judiciaires et de les mettre à la charge de la recourante qui a retiré son recours,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce :

1. La cause 2C_803/2017 est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de l'intimée, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 18 octobre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette