Appeal on Legal Aid Denial Regarding Residence Permit for Tunisian National Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Tunisian national who appealed against a decision from the State Secretariat for Migration that denied his request to extend his residence permit on humanitarian grounds due to a lack of strong economic ties and an alleged lack of good conduct, evidenced by multiple prior convictions for illegal residency. The individual sought judicial assistance for his appeal but had his request rejected by the Federal Administrative Court on the basis that his appeal lacked merit. In seeking further recourse, he aimed to overturn this decision and secure legal representation for his case. The tribunal noted that the appeal was manifestly inadmissible and did not address the merits of the case, thereby dismissing his application for judicial assistance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 let. b LEtr que, Art. 8 CEDH, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Legal Aid Denial Regarding Residence Permit for Tunisian National Inadmissible: The individual sought judicial assistance for his appeal but had his request rejected by the Federal Administrative Court on the basis that his appeal lacked merit. In seeking further recourse, he aimed to overturn this decision and secure legal representation for his case. The tribunal noted that the appeal was manifestly inadmissible and did not address the merits of the case, thereby dismissing his application for judicial assistance.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible.
Used to rule that the appeal must be processed under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the federal court costs.
Used to rule that no legal costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_803/2016
{T 0/2}
Arrêt du 13 septembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président,
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse; assistance judiciaire,
recours contre la décision du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 6 septembre 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision incidente du 6 septembre 2016, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formulée par X.________, ressortissant tunisien, avec le recours qu'il a déposé à l'encontre de la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 11 juillet 2016 lui refusant d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. En substance, le recours de l'intéressé était dénué de chance de succès tant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que sous l'angle de l' art. 8 CEDH et des relations de l'intéressé avec son fils, né le 29 mai 2013, de nationalité suisse sur lequel il exerce l'autorité parentale conjointe et un droit de visite, sa mère ayant seule le droit de garde : d'une part, il n'y avait pas de relations économiques étroites telles que requises par la jurisprudence du Tribunal fédéral en l'absence de paiement de pension alimentaire et, d'autre part, il n'y avait pas non plus de comportement irréprochable, puisque l'intéressé avait été condamné à trois reprises pour séjour illégal.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer la décision du 6 septembre 2016 en ce sens que la demande d'assistance judiciaire est admise et un avocat désigné en qualité de défenseur d'office. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (ici, l'absence de liens économiques étroits et l'absence de comportement irréprochable), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le recourant s'en prenne à tous les motifs ( ATF 138 III 728 consid. 3.4). Il suffit par conséquent de constater que le recourant ne formule aucun grief contre le constat qu'il ne peut se prévaloir d'un comportement irréprochable.
Au demeurant, à supposer que le recours ait été recevable, il aurait dû être rejeté pour les mêmes raisons que celles exposées par l'instance précédente en relation avec l'absence de comportement irréprochable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaire, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 13 septembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey