Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_801/2020 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court on Administrative Tax Assistance and Third Party Data Disclosure (Spain)

Geschäftsnummer 2C_801/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual residing in Alicante, Spain, was under investigation by the Spanish tax authorities for the years 2015 and 2016 due to potentially insufficient declared income for transactions done with a certain credit card. The Swiss Federal Tax Administration was requested to assist in identifying the credit cardholder and linked bank account. The investigation revealed that the cardholder was a different individual, also residing in Alicante, with credit reloaded from a Panamanian bank account. The Federal Tax Administration decided to provide the requested information, resulting in appeals from both individuals to the Swiss Federal Administrative Court, which were subsequently dismissed. The case was then taken to the Swiss Federal Tribunal, where an appeal was filed to challenge this decision and the administrative assistance provided.

Legislator-Regeste

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Art. 84a LTF, Art. 84 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 107 al. 3 LTF, Art. 103 al. 2 let. d LTF, Art. 113 a contrario LTF; Swiss Federal Supreme Court on Administrative Tax Assistance and Third Party Data Disclosure (Spain): The Swiss Federal Tax Administration was requested to assist in identifying the credit cardholder and linked bank account. The investigation revealed that the cardholder was a different individual, also residing in Alicante, with credit reloaded from a Panamanian bank account. The Federal Tax Administration decided to provide the requested information, resulting in appeals from both individuals to the Swiss Federal Administrative Court, which were subsequently dismissed. The case was then taken to the Swiss Federal Tribunal, where an appeal was filed to challenge this decision and the administrative assistance provided.

Schlagwörter

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Amtshilfe in Steuersachen Drittansprache Offenlegung von Daten Steuer vom Einkommen Obligationenrecht Auskunftsverlangen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 al. 2 let. d LTF

Mentioned in relation to the request for the finding of suspensive effect, which was deemed without object.

Art. 107 al. 3 LTF

The Federal Tribunal decided on the inadmissibility of the public law appeal based on this provision.

Art. 113 a contrario LTF

Used to exclude the subsidiary constitutional appeal because the decision was rendered by the Federal Administrative Court.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to order the appellants to bear the judicial costs before the Federal Tribunal.

Art. 68 al.1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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A-3513/2022 (2023-09-21)
Switzerland: Tax evasion information exchange upheld against data protection claims
«…). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en ce domaine (arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 2C_804/2019 du 21 avril…»
A-1312/2022 (2023-04-14)
France v. Tax Evasion Proceedings Suspension Request Rejection
«…2.5.1), seules des circonstances ex- ceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en la matière (arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 ; 2C_804/2019 du 21 avril…»
A-1351/2022 (2023-04-14)
France v. Tax Authority: Exchange of Financial Information for Tax Investigation
«…2.5.1), seules des circonstances ex- ceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en la matière (arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 ; 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5). De manière générale, la décision de sus…»
A-1955/2022 (2023-04-14)
Swiss Federal Tax Administration v. French Tax Authorities
«…2.5.1), seules des circonstances ex- ceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en la matière (arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 ; 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5). De manière générale, la décision de sus…»
F-5/2021 (2022-08-17)
Federal Administrative Court Upholds French Tax Administrative Assistance Decision
«…le des circonstances exceptionnelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce domaine (arrêt du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4et arrêt du TF 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4 et sv.). 10.4 En l’occurrence, les c…»
F-5671/2020 (2022-08-17)
Switzerland-France Tax Information Exchange Assistance Upheld
«…le des circonstances exceptionnelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce domaine (arrêt du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4et arrêt du TF 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4 et sv.). 10.4 En l’occurrence, les c…»
F-3039/2020 (2022-04-22)
Federal Administrative Court Upholds Tax Information Exchange with France
«…stances exception- nelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce do- maine (cf. les arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4). En l’espèce, le dépôt d'un recours devant le…»
F-3041/2020 (2022-03-14)
France v. Swiss Bank Account Information Request
«…stances exception- nelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce do- maine (cf. les arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4). En l’espèce, le dépôt d'un recours devant le…»
F-3038/2020 (2022-02-28)
Heirs' Appeal Against Administrative Assistance for Undeclared Accounts Rejected
«…e des circonstances exceptionnelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce domaine (arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4 et sv.). 6.3.3 En l’espèce, les circonstances du…»
F-3036/2020 (2022-01-20)
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«…le des circonstances exceptionnelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce domaine (arrêt du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4et arrêt du TF 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4 et sv.). 6.3.2 En l’espèce le dépôt…»
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Greece v. Switzerland: Administrative Assistance in Tax Matters
«…constances exceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en la matière (cf. parmi d'autres, les arrêts du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4 et 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5). De manière générale, la décision de su…»
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Taxpayer's Appeal Regarding Administrative Assistance to France Rejected
«…le des circonstances exceptionnelles justifient ainsi la suspension d’une procédure en cours en ce domaine (arrêt du TF 2C_801/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4et arrêt du TF 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid 3.4 et sv.). 9.3 En l’espèce, les circon…»
A-1272/2019 (2020-09-02)
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«…e amministrativo federale le recours par décision du 7.10.2020 Tribunal administrativ federal (2C_801/2020) Cour I A-1272/2019 Arrêt du 2 septembre 2020 Composition…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_801/2020

Arrêt du 7 octobre 2020

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,

Zünd et Aubry Girardin.

Greffière: Mme Vuadens.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous les deux représentés par Me Nicolas Candaux, avocat,

recourants,

contre

Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI.

Objet

Assistance administrative (CDI CH-ES),

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 septembre 2020 (A-1272/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 6 septembre 2018, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après: l'autorité requérante) a adressé à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) une demande d'assistance administrative concernant un résident et contribuable en Espagne, à savoir A.________, domcilié à Alicante, qui faisait l'objet d'un contrôle pour les années 2015 et 2016.

La demande visait à obtenir l'identité du détenteur de la carte de crédit n° * émise par la banque banque C.________ SA à Lugano et l'identification du compte bancaire lié à cette carte de crédit. L'autorité requérante a indiqué qu'au regard de sa déclaration d'impôt, A.________ ne semblait pas disposer de ressources économiques suffisantes pour effectuer des transactions comme celles réalisées avec la carte de crédit susmentionnée. Il aurait en outre déclaré ne pas être titulaire de ladite carte de crédit et du compte bancaire y relatif, mais en être uniquement son utilisateur, tout en refusant de transmettre les informations sur le titulaire de cette carte.

Selon les informations remises pa r la banque banque C.________ SA à l'Administration fédérale, le titulaire de la carte de crédit est B.________, domicilié à Alicante, et les avoirs rechargés sur la carte provenaient de l'institution financière tessinoise D.________ SA. A la demande de l'Administration fédérale, cette dernière a confirmé que le titulaire de la carte de crédit était bien B.________ et que la carte avait été alimentée pour la dernière fois en avril 2016 par un compte bancaire de la banque E.________ au Panama.

2. Par décision finale du 11 février 2019, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'Agencia Tributaria. Elle a notamment décidé d'indiquer l'identité du détenteur de la carte de crédit et de mentionner que, selon ses informations, aucun compte bancaire n'était directement lié à la carte de crédit, mais que celle-ci avait été alimentée depuis un compte bancaire de la banque E.________ au Panama.

Tant A.________ que B.________, à qui la décision avait aussi été notifiée, ont respectivement recouru auprès du Tribunal administratif fédéral.

Après avoir joint les deux causes, le Tribunal administratif fédéral a, par arrêt du 2 septembre 2020, rejeté les recours, tout en enjoignant l'autorité inférieure à mentionner que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne pouvaient être utilisées dans la procédure qu'à l'encontre de A.________.

3. Contre l'arrêt du 2 septembre 2020, A.________ et B.________ déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. A titre préalable, ils demandent l'effet suspensif et la suspension de la procédure, jusqu'à droit connu quant à l'issue de la demande de réexamen qu'ils ont formée le 24 septembre 2020 auprès de l'Administration fédérale. Sur le fond, ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de l'Administration fédérale du 11 février 2019, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision dans le sens des considérants; à titre encore plus subsidiaire, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et à ce qu'il soit ordonné à l'Administration fédérale de donner suite à la demande de l'État requérant, tout en indiquant uniquement le fait que A.________ n'est pas le titulaire de la carte de crédit mentionnée dans la requête et en limitant la demande à la seule année 2016.

4. Les recourants justifient leur requête de suspension de la présente procédure par le dépôt, le 24 septembre 2020, d'une demande de réexamen de la décision du 11 février 2019 auprès de l'Administration fédérale. Ils invoquent à cet égard un élément nouveau concernant la façon dont l'autorité requérante calcule la prescription et dont ils auraient eu connaissance le 19 septembre 2020 dans le cadre d'une autre procédure. Ce faisant, ils perdent d'une part de vue que la question de la prescription dans l'État requérant relève du droit espagnol et que, selon la jurisprudence, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner des objections liées au bien-fondé de la procédure fiscale conduite à l'étranger ni à s'interroger sur d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'État requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus ( ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 214 s. et les arrêts cités). D'autre part, compte tenu de la diligence qui doit prévaloir en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale, seules des circonstances exceptionnelles justifient la suspension d'une procédure en ce domaine (arrêt 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5, in Archives 89 p. 75). Le dépôt d'une demande de réexamen, en lien avec une note de l'autorité requérante formée dans une autre procédure qui permettrait d'en conclure que la prescription 2015 serait acquise en l'espèce et donc que la demande ne pourrait porter que sur 2016, ne suffit en aucun cas à conclure à de telles circonstances exceptionnelles (cf. consid. 6.3). La requête de suspension sera partant rejetée.

5. Selon l' art. 83 let . h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l' art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l' art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342 s.; 404 consid. 1.3 p. 409 s.). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 139 II 340 consid. 4 p. 342; 404 consid. 1.3 p. 410), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1

er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69 , mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).

6. Les recourants se prévalent de trois questions juridiques de principe.

6.1. Ils relèvent tout d'abord que l'arrêt attaqué confirme la transmission à l'autorité requérante du nom du titulaire de la carte de crédit, alors que la demande d'assistance concerne une autre personne. Savoir si une telle demande est admissible soulève, selon eux, une question juridique de principe.

Cette problématique n'est pas nouvelle et se résout par l'application des principes régissant la matière, en particulier la pertinence vraisemblable et la subsidiarité. Premièrement, le nom du titulaire de la carte de crédit, même s'il ne s'agit pas de la personne concernée par la demande, doit être fourni si l'information est vraisemblablement pertinente (sur la notion de pertinence vraisemblable, cf. ATF 145 II 112 consid. 2.2.1 p. 115 s. et les arrêts cités). Deuxièmement, le principe de la spécialité implique que les informations transmises ne peuvent en principe être utilisées, dans le cadre d'une demande d'assistance, qu'à l'encontre de la personne visée par la requête, sauf si cette possibilité résulte des lois des deux Etats et que l'autorité compétente de l'État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (cf. arrêt 2C_376/2019 du 13 juillet 2020 consid. 7.1.3 destiné à la publication; ATF 142 II 161 consid. 4.6.1 p. 180). Savoir si le Tribunal administratif fédéral a considéré à juste titre que ces deux principes permettaient la transmission du nom du titulaire de la carte de crédit est une pure question d'appréciation des circonstances d'espèce, mais ne relève pas de l' art. 84a LTF .

6.2. La deuxième question juridique de principe invoquée par les recourants consiste à savoir si l'Administration fédérale peut, lorsqu'une demande concerne un émetteur de cartes de crédit et qu'aucun compte bancaire n'est ouvert, aussi se renseigner auprès de l'institut financier qui se charge de fournir les avoirs rechargés sur la carte.

Les recourants relèvent eux-mêmes, à juste titre, que le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'une telle demande de rensei gnements était admissible (arrêt 2C_287/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3). Contrairement à ce qu'ils soutiennent, on ne voit pas en quoi le fait que le titulaire de la carte de crédit ne soit pas la personne concernée par la demande d'assistance administrative soulèverait une nouvelle question de principe non résolue dans ce contexte, dans la mesure où ces informations sont vraisemblablement pertinentes pour évaluer la situation fiscale du contribuable visé. La question a donc déjà été tranchée par la jurisprudence.

6.3. Les recourants estiment que l'arrêt attaqué soulève une troisième question juridique de principe portant sur la non-application par les autorités espagnoles du ch. IV. ad art. 25bis par. 6 du Protocole à la Convention conclue le 26 avril 1966 entre la Confédération suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ES; RS 0.672.933.21) dans sa version actuelle, qui découle du Protocole du 27 juillet 2011 (RO 2013 2367). Cette disposition prévoit en substance que le délai de prescription ne court pas entre le dépôt de la demande de renseignements et la réception desdits renseignements. Cette question se recoupe avec l'argumentation des recourants à l'appui de leur demande de suspension, dans laquelle ils indiquent avoir formé une requête de réexamen, en raison d'informations récentes dont ils déduisent que la prescription des prétentions fiscale 2015 visées par la demande d'assistance serait atteinte. Comme déjà indiqué (cf. supra consid. 4), savoir si les prétentions fiscales 2015 sont ou non prescrites au motif que l'Espagne n'appliquerait pas le ch. IV. ad art. 25bis par. 6 du Protocole à la CDI CH-ES est une question qui relève du droit interne espagnol. La jurisprudence s'est déjà prononcée sur la portée d'objections liées à d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'État requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus ( ATF 144 II 206 consid. 4.3 p. 214 s. et les arrêts cités). La question a donc déjà reçu une réponse.

7. Il en découle qu'aucune des trois questions soulevées par les recourants ne justifie une entrée en matière en application de l' art. 84a LTF .

8. Dans ces circonstances, il convient de prononcer l'irrecevabilité du recours en matière de droit public ( art. 107 al. 3 LTF ). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).

Compte tenu de l'issue du litige, la demande tendant à la constatation de l'effet suspensif au recours est sans objet, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à faire constater une conséquence juridique prévue par l' art. 103 al. 2 let . d LTF (arrêt 2C_829/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5 et l'arrêt cité).

9. Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il ne sera pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de suspension de la procédure est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 7 octobre 2020

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière: Vuadens