Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_80/2009 KI-generiert

Cape Verde National Residence Permit Refusal Challenge Inadmissible

Geschäftsnummer 2C_80/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who requested the renewal of their residence permit in Switzerland, which was originally due to expire on February 28, 2008. The renewal request was denied by the canton’s migration service in July 2008, based on the finding that the individual had been using a fraudulent Portuguese passport. The individual appealed this decision, but the administrative court upheld the refusal in December 2008. Subsequently, the individual filed a constitutional complaint to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the earlier court ruling, but their appeal was deemed inadmissible as they could not demonstrate a protected legal interest or a violation of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 8 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 108 LTF; Cape Verde National Residence Permit Refusal Challenge Inadmissible: The renewal request was denied by the canton’s migration service in July 2008, based on the finding that the individual had been using a fraudulent Portuguese passport. The individual appealed this decision, but the administrative court upheld the refusal in December 2008. Subsequently, the individual filed a constitutional complaint to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the earlier court ruling, but their appeal was deemed inadmissible as they could not demonstrate a protected legal interest or a violation of constitutional rights.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Reisepass verfassungsmässige Anforderung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Legitimation gegen Baubewilligung Verfassungsbeschwerde im Ausland

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to treat the appeal according to the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for complete legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_80/2009

{T 0/2}

Arrêt du 8 avril 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour CE/AELE; refus de renouvellement,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 10 décem-bre 2008.

Considérant:

que, le 8 janvier 2008, X.________, ressortissant du Cap-Vert, a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour dont le délai de contrôle arrivait à échéance le 28 février 2008,

que, par décision du 11 juillet 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé qui avait obtenu, dès le 1er avril 1997, successivement différentes autorisations de séjour saisonnières (permis A), CE/AELE de courte durée (permis L) et à l'année (permis B), sur la base d'un faux passeport portugais,

que, par arrêt du 10 décembre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 11 juillet 2008 qu'elle a confirmée,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 10 décembre 2008,

que, par ordonnance du 6 février 2009, l'effet suspensif a été accordé au recours,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - telle la LEtr - ou du droit international - tel l'ALCP - lui conférant un droit à une autorisation de séjour,

que seul peut être formé le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de la disposition précitée ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des preuves et des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que, dans la mesure où le recourant entend se prévaloir de la violation du principe de la bonne foi par les autorités cantonales, ses arguments ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

qu'en invoquant implicitement la violation de l' art. 8 Cst. (égalité de traitement), le recourant entend avant tout faire procéder à un examen au fond de l'arrêt attaqué,

qu'il en est de même s'agissant de la prétendue violation de l' art. 29 al. 2 Cst. , le recourant se contentant de contester avoir obtenu la prolongation de son autorisation de séjour sur la base d'un faux passeport portugais et de prétendre que le renouvellement de l'autorisation aurait exclusivement eu lieu sur la base de sa nationalité capverdienne, ce qui revient à remettre en cause l'appréciation des faits et des preuves par la juridiction cantonale,

que, partant, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que le recours, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire complète ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ),

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 avril 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller