Complainant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Grounds and Lack of Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person filed a complaint against a lawyer with the Geneva Bar Association, alleging that the lawyer did not adequately defend the person’s interests, thereby favoring the person's ex-companion, which negatively impacted their daughter. The Geneva Court of Justice declared the complaint inadmissible. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting judicial assistance and a re-investigation of the complaint with hearings for several individuals. The appeal focused on the earlier decision's inadmissibility ruling. The complainant failed to substantiate how the decision violated the law or their rights, and the appeal did not directly address the reasons for the inadmissibility, thus leading to procedural issues.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Complainant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Challenge Procedural Grounds and Lack of Standing: The Geneva Court of Justice declared the complaint inadmissible. Subsequently, the complainant appealed to the Swiss Federal Tribunal, requesting judicial assistance and a re-investigation of the complaint with hearings for several individuals. The appeal focused on the earlier decision's inadmissibility ruling. The complainant failed to substantiate how the decision violated the law or their rights, and the appeal did not directly address the reasons for the inadmissibility, thus leading to procedural issues.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to process it under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was devoid of chances of success.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Used to state that no indemnities are awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_8/2020
Arrêt du 7 janvier 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimé,
Commission du Barreau du canton de Genève.
Objet
Avocat, dénonciation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 novembre 2019 (ATA/1720/2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 novembre 2019, notifié le 6 décembre 2019, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours qu e A.________ avait déposé contre la décision rendue par la Commission du Barreau du canton de Genève de classer la dénonciation que l'intéressée avait déposée à l'encontre de Me B.________. Selon l'intéressée, Me B.________ n'avait pas réussi à se faire respecter et avait favorisé son ex-compagnon. Selon l'intéressée, le comportement de ce dernier avait nui à sa fille.
2. Par courrier du 4 janvier 2020, A.________ dépose un recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance judiciaire et d'ordonner la reprise de l'instruction de la dénonciation par la Commission du barreau et l'audition d'une dizaine de personnes
3. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué ( art. 105 al. 1 LTF ). Selon la jurisprudence en outre, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.
En l'espèce, le litige porte uniquement sur l'irrecevabilité prononcée par la Cour de justice du canton de Genève et non pas sur le refus de suivre la dénonciation. Or, la recourante ne formule aucun grief à l'encontre des motifs exposés par l'instance précédente en relation avec dite irrecevabilité. Les autres griefs sont irrecevables parce qu'ils s'écartent de l'objet du litige.
A supposer que la recourante ait formulé des griefs recevables, ils auraient dû être rejetés. Selon la jurisprudence, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise. En effet, la qualité pour recourir du plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat a été niée, au motif que le dénonciateur n'a pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. La procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers ( ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150 ss; 132 II 250 consid. 4.4 p. 255; 108 Ia 230 consid. 2b p. 232). Par conséquent, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié la qualité pour recourir de la recourante.
4. Le présent recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al.1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à Me B.________, à la Commission du Barreau du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 7 janvier 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey