French National v. Revocation of EU/EFTA Residence Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA French national born in 1990 challenged a decision by the Service of the Population of the canton of Vaud, which revoked his EU/EFTA residency permit. The Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal dismissed his appeal against this decision on July 27, 2020. Subsequently, the individual attempted to extend the deadline for appealing to the Swiss Federal Tribunal because he had not secured legal representation. However, the Swiss Federal Tribunal communicated that the statutory time limit could not be extended. His eventual submission on September 14, 2020, was within the appeal period, but a subsequent submission on September 24, 2020, was outside the permitted timeframe and thus was not considered. The initial appeal submission failed to meet the required legal argumentation conditions, as it merely expressed the intention to appeal and requested a deadline extension without contesting the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; French National v. Revocation of EU/EFTA Residence Permit: The Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Tribunal dismissed his appeal against this decision on July 27, 2020. Subsequently, the individual attempted to extend the deadline for appealing to the Swiss Federal Tribunal because he had not secured legal representation. However, the Swiss Federal Tribunal communicated that the statutory time limit could not be extended. His eventual submission on September 14, 2020, was within the appeal period, but a subsequent submission on September 24, 2020, was outside the permitted timeframe and thus was not considered. The initial appeal submission failed to meet the required legal argumentation conditions, as it merely expressed the intention to appeal and requested a deadline extension without contesting the lower court's decision.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and apply the simplified procedure.
Used to justify the simplified procedure for handling the manifestly inadmissible appeal.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Used to rule that no legal costs (dépens) are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_799/2020
Arrêt du 25 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Ré vocation de l'autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2020 (PE.2019.0247).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 27 juillet 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________, ressortissant français né en 1990, avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 13 juin 2019 prononçant la révocation de son autorisation de séjour UE/AELE.
2. Par courrier du 14 septembre 2020, adressé au Tribunal fédéral sans avoir joint un exemplaire de l'arrêt attaqué, A.________ a demandé une prolongation du délai pour recourir, faute d'avoir trouvé un avocat disposé à le représenter. Par ordonnance du 14 septembre 2020, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral lui a demandé de produire l'arrêt entrepris et lui a indiqué qu'un délai fixé par la loi ne saurait être prolongé (cf. art. 47 al. 1 LTF ). L'intéressé a transmis l'arrêt entrepris par courrier du 24 septembre 2020 et a une nouvelle fois demandé une prolongation du délai de recours.
3.
3.1. A teneur de l' art. 44 al. 1 LTF , les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci. L' art. 100 al. 1 LTF dispose pour sa part que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète, ce délai ne pouvant être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ).
En outre, l' art. 42 al. 1 LTF prévoit que les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. A teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. L' art. 42 al. 5 LTF dispose finalement que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. Il n'existe pas de droit à compléter hors du délai de recours un mémoire qui ne remplirait pas les conditions de motivation suffisante (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 p. 247 s. et les références).
3.2. En l'occurrence, l'arrêt entrepris a été notifié au recourant le 29 juillet 2020 et le délai de recours, compte tenu de la suspension prévue à l' art. 46 al. 1 let. b LTF , a ainsi commencé à courir le 16 août 2020. Il est arrivé à échéance 30 jours plus tard, le lundi 14 septembre 2020. Cela signifie que le courrier du 14 septembre 2020 a été remis au Tribunal fédéral dans le délai de recours. En revanche, le complément du 24 septembre 2020 est intervenu hors du délai de recours (qui ne peut pas être prolongé) et les explications qui y figurent ne sauraient dès lors être prises en considération. Ainsi, seule la motivation figurant dans le courrier du 14 septembre 2020 doit être prise en compte.
Or, cette motivation (ni d'ailleurs celle dans le complément du 24 septembre 2020) ne remplit nullement les conditions posées par l' art. 42 al. 2 LTF . Le recourant ne fait en effet qu'indiquer vouloir faire recours et demander une prolongation du délai, afin de trouver un avocat pour le représenter. I l ne conteste en rien l'arrêt du Tribunal cantonal.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette