Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_799/2011 KI-generiert

Federal Appeal Inadmissible for Failure to Pay Security Deposit and Lack of Substantive Argument

Geschäftsnummer 2C_799/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal challenge by an individual against a decision made by the local population service regarding the individual's residence permit. Initially, the individual filed a complaint that was deemed inadmissible due to a lack of advance payment of court fees. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision, citing financial difficulties in paying the required fees and requesting legal assistance. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible, as the arguments presented failed to meet the necessary legal criteria and did not sufficiently claim arbitrary application of law or other constitutional grievances.

Legislator-Regeste

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Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Appeal Inadmissible for Failure to Pay Security Deposit and Lack of Substantive Argument: Initially, the individual filed a complaint that was deemed inadmissible due to a lack of advance payment of court fees. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision, citing financial difficulties in paying the required fees and requesting legal assistance. However, the appeal was ultimately found to be inadmissible, as the arguments presented failed to meet the necessary legal criteria and did not sufficiently claim arbitrary application of law or other constitutional grievances.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Recht zur Hinterlegung Aufenthaltsrecht von Ausländern Kostenvorschuss unbezahlte Mietkaution Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

The appellant's request for legal aid was rejected because the appeal was clearly destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_799/2011

{T 0/2}

Arrêt du 7 octobre 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 septembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 23 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours déposé le 7 juillet 2011 par X.________ contre la décision rendue le 30 juin 2011 par le Service de la population du canton de Vaud en matière de droit des étrangers pour défaut d'avance de frais.

2. Par courrier du 28 septembre 2011, X.________ déclare déposer un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 23 septembre 2011 et expose au Tribunal fédéral qu'il n'a pas les moyens de payer 500 fr. d'avance de frais sans mettre ses parents en difficultés financières, qu'il sollicite l'assistance juridique et qu'il souhaite participer aux projets de la loi de l'assurance sociale suisse en cotisant.

Le 3 octobre 2011, X.________ a été rendu attentif par le Tribunal fédéral au fait que son recours n'était pas recevable tel qu'il était formulé et pouvait être complété dans le délai de recours.

Le 6 octobre 2011, X.________ a complété son recours exposant qu'il faisait référence à la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à celle du canton de Vaud. Il précise que la procédure de demande de séjour viole le code civil suisse ainsi que la Constitution du canton de Vaud.

3. D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). En outre, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). La partie recourante doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).

En l'espèce, le recourant ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de l'arrêt attaqué déclarant irrecevable pour défaut d'avance de frais le recours du 7 juillet 2011 en application du droit cantonal de procédure. Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF , le recours est irrecevable.

Sur le fond, il devrait de toute façon être rejeté. En effet, il appartenait au recourant de demander l'assistance juridique au moment où il a déposé son mémoire de recours du 7 juillet 2011, ce qu'il n'a pas fait, de sorte qu'à défaut d'avance de frais dans le délai fixé par le juge cantonal, le Tribunal cantonal pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, déclarer le recours de l'intéressé irrecevable.

4. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 octobre 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey