Complainant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Arbitrariness Claim in Migration Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, appealed against a decision made by the Service of the Population of the Canton of Vaud regarding a matter related to foreign nationals' rights. The cantonal court had previously declared the appeal inadmissible on August 26, 2020, due to the failure of A.________ to pay the required advance costs within the set deadlines. Subsequently, A.________ sought the intervention of the Swiss Federal Tribunal to annul the cantonal court's decision and requested an extension for the payment of the advance costs, arguing through a public law appeal. This case involves issues around procedural delays and the applicable cantonal procedural law, with A.________ claiming arbitrary application of the law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal Inadmissible Due to Failure to Substantiate Arbitrariness Claim in Migration Matter: The cantonal court had previously declared the appeal inadmissible on August 26, 2020, due to the failure of A.________ to pay the required advance costs within the set deadlines. Subsequently, A.________ sought the intervention of the Swiss Federal Tribunal to annul the cantonal court's decision and requested an extension for the payment of the advance costs, arguing through a public law appeal. This case involves issues around procedural delays and the applicable cantonal procedural law, with A.________ claiming arbitrary application of the law.
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KI-generiertUsed for the simplified procedure for handling the manifestly inadmissible appeal.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs as he did not succeed.
Used in the dispositive to state that no indemnities (dépens) will be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_796/2020
Arrêt du 25 septembre 2020
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier: M. Tissot-Daguette.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud.
Objet
Reconsidération d'une décision en matière de droit des étrangers; restitution de délai,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 août 2020 (PE.2020.0141).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 26 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable un recours que A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 17 juin 2020, faute de s'être acquitté de l'avance de frais dans les délais.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 août 2020 et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il restitue le délai pour acquitter l'avance de frais.
3. Sauf exceptions (cf. art. 95 let . c, d et e LTF), la violation du droit cantonal, y compris du droit cantonal de procédure relatif aux délais de recours et à leur restitution, ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral ( art. 95 LTF
a contrario ). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF , c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références), ce que le recourant n'a pas respecté, puisqu'en plus de s'être fondé sur des faits qui ne ressortaient pas de l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 LTF ), il n'a pas expliqué en quoi le droit cantonal de procédure aurait été appliqué de manière arbitraire ou contraire à d'autres droits constitutionnels.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 25 septembre 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Tissot-Daguette