Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_795/2018 KI-generiert

Cantonal Refusal of Residence Permit Upheld

Geschäftsnummer 2C_795/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case regarding the issuance of a residence permit, a Pakistani national challenged a decision made by the Cantonal Office of Population and Migration of Geneva, which rejected his application for a work permit. Following the denial, the individual appealed to the Administrative Court of Geneva, which upheld the Office's decision. Subsequently, he escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling and a new decision favoring his application for a residence permit based on legal grounds. However, the court examined the nature of the appeal and determined it to be inadmissible, as the applicant did not have a legal entitlement to the permit under relevant federal and international laws.

Legislator-Regeste

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Art. 30 al. 1 let. b LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Refusal of Residence Permit Upheld: Following the denial, the individual appealed to the Administrative Court of Geneva, which upheld the Office's decision. Subsequently, he escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking the annulment of the previous ruling and a new decision favoring his application for a residence permit based on legal grounds. However, the court examined the nature of the appeal and determined it to be inadmissible, as the applicant did not have a legal entitlement to the permit under relevant federal and international laws.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht fehlende Legitimation ausländische Staatsangehörige Härtefallklausel Legitimation gegen Baubewilligung ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to state that no legal fees (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_795/2018

Arrêt du 14 septembre 2018

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Mattia Deberti, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2018 (ATA/771/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 24 juillet 2018, la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours que X.________, ressortissant pakistanais né en 1987, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève du 21 octobre 2016 confirmant le refus prononcé le 14 avril 2016 par l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 24 juillet 2018 et de renvoyer la cause à l'Office cantonal pour que celui-ci lui délivre une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20); subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) ou les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent l'admission à une activité lucrative (art. 18 ss LEtr) et celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le recourant n'invoque aucun droit à une autorisation. Même s'il n'en porte pas l'intitulé, le présent mémoire doit donc être considéré comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF .

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit tiré des art. 18 ss et 30 LEtr au vu de leur formulation potestative ("peut") n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s. et les références citées), ce qu'il n'a pas fait.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 14 septembre 2018

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Donzallaz

Le Greffier : Tissot-Daguette