Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2C_794/2021 KI-generiert

Property Tax Appeal on Water/Wastewater Charges for Unconnected Gardens

Geschäftsnummer 2C_794/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A property owner in the commune of Chénens filed an appeal concerning municipal taxes related to potable water distribution and wastewater services for the years 2019 and 2020. The dispute involved several of the owner's properties, categorized as both residential and garden plots, that are part of the land registry in Chénens. The owner contested these taxes, arguing that the properties should be recognized as non-developable areas until they are confirmed as fully serviceable and constructible. The Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejected the appeal, affirming the tax obligations based on the properties' inclusion in a building zone and access to municipal water and sewage infrastructure, thus justifying the charges. Subsequently, the owner appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the taxes.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Property Tax Appeal on Water/Wastewater Charges for Unconnected Gardens: The dispute involved several of the owner's properties, categorized as both residential and garden plots, that are part of the land registry in Chénens. The owner contested these taxes, arguing that the properties should be recognized as non-developable areas until they are confirmed as fully serviceable and constructible. The Tribunal cantonal du canton de Fribourg rejected the appeal, affirming the tax obligations based on the properties' inclusion in a building zone and access to municipal water and sewage infrastructure, thus justifying the charges. Subsequently, the owner appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the taxes.

Schlagwörter

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Gemeindesteuern Liegenschaftssteuer Wasserbedarf Wasserversorgung Immobilienbesitz Anschlussgebühren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning underpinning the finding that the appeal failed to adequately challenge the cantonal law application as arbitrary.

Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, as it failed to meet the motivation requirements.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning underpinning the finding that the appeal did not meet the motivation requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et al. 3 LTF

Indicates that no legal costs (dépens) are awarded to any party.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2C_794/2021

Arrêt du 11 octobre 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffière : Mme Ivanov.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Commune de Chénens,

chemin de l'Ecole 8, 1744 Chénens,

Préfecture de la Sarine,

Grand-Rue 51, case postale 616, 1701 Fribourg.

Objet

Contributions publiques communales - taxe relative à la distribution d'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 6 septembre 2021

(604 2021 37).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 septembre 2021, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 concernant plusieurs factures relatives à la taxe de base pour l'eau potable et l'épuration et la taxe d'exploitation pour les périodes 2019 et 2020. Ces factures concernaient l'immeuble art. (habitation individuelle) ainsi que les immeubles art. , * et * (jardins d'agrément) du registre foncier de la commune de Chénens, tous propriété de A.________.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation des taxes de base de 2019 et 2020 concernant les trois immeubles art. , * et * du registre foncier "et cela jusqu'à [ce que ces parcelles] soient effectivement reconnues raccordables et donc constructibles". Par ailleurs, il demande "le rejet des conclusions arbitraires tant de la Préfecture que du Tribunal cantonal".

3.

3.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recours doit cependant remplir l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 2 LTF qui requiert que les mémoires exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. A cet égard, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est certes pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales ou les principes de droit qui auraient été violés; il faut toutefois qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité précédente (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 et les références citées). A cela s'ajoute que le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l' art. 95 LTF , ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est cependant toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental. Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 141 I 172 consid. 4.3 et les références citées).

3.2. Le Tribunal cantonal expose de manière détaillée la législation cantonale en matière de contributions liées à la distribution de l'eau potable et à l'évacuation et l'épuration des eaux ainsi que les motifs pour lesquels il juge les taxes en cause conformes au droit (cf. consid. 2 et 3 de l'arrêt entrepris). Il explique en particulier que les art. , * et * du registre foncier de la commune de Chénens se situent en zone à bâtir et qu'ils sont raccordables puisque des collecteurs passent à leur proximité, raison pour laquelle ces surfaces doivent être prises en compte pour le financement du renouvellement du réseau communal de fourniture d'eau potable ainsi que l'évacuation et l'épuration des eaux (cf. consid. 4.2 de l'arrêt entrepris).

3.3. Dans son écrit, le recourant n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF , en quoi l'arrêt entrepris et les motifs qu'il retient à l'appui de l'obligation, pour lui, de s'acquitter des taxes en cause, violent le droit. Il ne s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris, mais se contente pour l'essentiel de faire grief à l'autorité précédente de s'être référée exclusivement au contenu des règlements respectifs pour rejeter son recours, sans prendre en considération la réalité du terrain, les graves lacunes et négligences de la commune et les différents témoignages. En outre, l'instance précédente ayant appliqué le droit cantonal, le recourant aurait dû expliquer en quoi cette application était arbitraire, ce qu'il n'a pas fait. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune disposition constitutionnelle à suffisance ( art. 106 al. 2 LTF ).

4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Chénens, à la Préfecture de la Sarine et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour fiscale.

Lausanne, le 11 octobre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Ivanov