Swiss National Science Foundation Grant Rejection Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a challenge to decisions made by a national research fund to reject project proposals related to gender equality. The individual, seeking to contest the decisions, filed public law and constitutional appeals against rulings from the Federal Administrative Court that had similarly dismissed her appeals. The court determined that the appeals were inadmissible, as research grants are considered discretionary subsidies and the appellant failed to demonstrate a legal entitlement to such funding under federal law. Consequently, the court also rejected the request for legal aid and ordered that the appellant bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss National Science Foundation Grant Rejection Appeal: The individual, seeking to contest the decisions, filed public law and constitutional appeals against rulings from the Federal Administrative Court that had similarly dismissed her appeals. The court determined that the appeals were inadmissible, as research grants are considered discretionary subsidies and the appellant failed to demonstrate a legal entitlement to such funding under federal law. Consequently, the court also rejected the request for legal aid and ordered that the appellant bear the judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare both appeals inadmissible by simplified procedure because they were manifestly inadmissible.
Used to reject the applicant's request for legal aid because the conclusions were doomed to fail from the outset.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because she lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_793/2010
2C_794/2010
{T 0/2}
Arrêt du 18 octobre 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Fonds national suisse, Wildhainweg 3, case postale 8232, 3001 Berne.
Objet
Rejet d'esquisses dans le cadre du programme national de recherche (PNR) 60 "Egalité entre femmes et hommes",
recours contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 24 août 2010.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêts du 24 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours déposés par X.________ contre les décisions de rejeter les esquisses n° 129294 et n° 129310 "Egalité entre hommes et femmes" rendues le 17 novembre 2009 par le Fonds national suisse.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire rédigés dans un seul et même mémoire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts du 24 août 2010, de déclarer autorisé le dépôt de projets concrétisant les esquisses n° 129294 et n° 129310, subsidiairement de renvoyer la cause pour nouvelles décisions au sens des considérants. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donnent pas de droit (art. 83 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies.
En l'espèce, les subsides de recherches au sein des programmes nationaux de recherches constituent des subventions. La recourante n'expose pas en quoi le droit fédéral lui donnerait, le cas échéant, droit à pareilles subventions. Ses recours en matière de droit public sont par conséquent irrecevables.
Les arrêts attaqués ayant été rendus par le Tribunal administratif fédéral, les recours constitutionnels subsidiaires déposés par la recourante sont également irrecevables du moment que le Tribunal fédéral ne connaît des recours constitutionnels que contre les décisions des "autorités cantonales de dernière instance" qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 ( art. 113 LTF a contrario).
4. Les recours sont ainsi manifestement irrecevables ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions des présents recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire de la recourante (cf. art. 64 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Les recours 2C_793/2010 et 2C_794/2010 sont irrecevables.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey